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NOUVELLES

  • 16 Sep 2022 5:34 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Lors d’un moment de pause au cours de l’audience tenue par voie virtuelle, l’employeur a laissé son micro ouvert et une conversation entre le directeur de l’entreprise et son représentant a été enregistrée par le travailleur. Le travailleur demande maintenant que cet enregistrement soit mis en preuve.  Le travailleur prétend qu’à l’occasion de cette pause à micro ouvert, les deux interlocuteurs de l’employeur ont comploté pour commettre un parjure, sinon de modifier les faits concernant une certaine attestation médicale. L’employeur s’objecte à la production de cet enregistrement, prétendant qu’il s’agit d’une conversation privée et que la recevabilité de celle-ci en preuve violerait ses droits.

    Le Tribunal permet la production de l’enregistrement en question. Non seulement, il n’y a pas en l’espèce de violation du secret professionnel mais le fait que l’employeur ait « accidentellement » laissé son micro ouvert à l’occasion d’une procédure dont le caractère est à l’origine public, ne lui confère pas une exception automatique au caractère public de la conversation. L’expectative de vie privée dans un palais de justice ou dans une salle virtuelle, dont le caractère est d’emblée public, n’est pas la même que celle qu’aurait l’employeur dans ses locaux privés. La distinction entre l’endroit d’où il opère et du fait qu’il opère sur un réseau public virtuel est importante. L’employeur ne pouvait ignorer que la plateforme virtuelle était active ou risquait potentiellement de l’être. Si bien qu’il s’agisse d’une erreur de sa part, le Tribunal ne peut ignorer le caractère répréhensible de l’acte visé.

    Dans les cas où une conduite répréhensible est planifiée et que l’information de cette planification est disponible, le rejet de la preuve déconsidèrerait davantage la saine administration de la justice que son admission, encore une fois, devant cet objectif de la recherche de la vérité.

    Bédard et Office des producteurs de bois de la Gatineau, 2022 QCTAT 1549 (CanLII), 1er avril 2022, <https://canlii.ca/t/jnkn6>

  • 16 Sep 2022 5:33 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il s’agit d’une réclamation pour travaux de sous-traitance non payés. Au soutien de sa demande, Direct Contrôle communique en preuve des appels de services (bons de travail) qui sont liés aux factures dont il réclame le paiement.  La défenderesse s’objecte à la production en preuve de ces appels de services se présentant sous la forme d’écrits dont le support fait appel aux technologies de l’information. Elle soutient que pour faire la preuve de l’intégrité de leur contenu, il appartenait à Direct Contrôle de mettre en preuve leurs métadonnées et de faire appel à un expert informaticien pour attester de l’intégrité des informations qu’ils contiennent.

    Le Tribunal retient qu’à la différence de l’élément matériel de preuve qui doit faire l’objet d’une preuve distincte en établissant l’authenticité, l’acte sous seing privé ne nécessite pas une telle preuve à moins que la partie à qui on l’oppose ne le dénie ou ne reconnaisse pas son origine ou qu’elle conteste l’information qu’il porte de la façon énoncée à l’article 262 du Code de procédure civile. Le fait qu’il s’agisse d’un document sur un support technologique n’y change rien. Or au procès, la défenderesse n’a administré aucune preuve contestant les informations sur les appels de services. Ainsi, Direct Contrôle n’avait pas à déposer les métadonnées et encore moins un rapport d’expert d’informaticien pour les introduire en preuve.

    Direct Contrôle inc. c. RGF Électrique inc., 2022 QCCS 1762 (CanLII), 17 mai 2022, <https://canlii.ca/t/jp94h>

  • 16 Sep 2022 5:33 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le contexte d’un recours pour atteinte à la réputation, le demandeur désire introduire en preuve des extraits d’enregistrements audio qu’il a réalisé alors que la défenderesse, son épouse, est seule à l’appartement. Il dépose une clé USB contenant quatre fichiers numériques, soit trois extraits et un enregistrement intégral de conversations téléphoniques de la défenderesse. Puisque les conversations qui y sont captées se déroulent en Wolof et en Zarma, deux dialectes sénégalais, la clé USB est accompagnée de traductions réalisées par une traductrice agréée.  La défenderesse s’objecte au dépôt de ces éléments de preuve, au motif qu’ils sont obtenus en violation d’un de ses droits fondamentaux soit son droit à la vie privée, et que leur dépôt en preuve déconsidérerait l’administration de la justice. Le Tribunal maintient l’objection.

    L’enregistrement d’une conversation privée pour fin d’établissement d’une preuve est une atteinte à la vie privée lorsque la personne enregistrée est seule dans sa demeure. Selon l’article 2858 C.c.Q., il faut déterminer si son dépôt en preuve est de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Le fardeau de démontrer que l’utilisation des enregistrements déconsidère l’administration de la justice repose sur les épaules de la partie qui s’objecte.

    L’article 2858 C.c.Q introduit une règle d'exclusion de preuve qui protège une valeur supérieure : l’intégrité du système de justice civile. L’exercice requis du Tribunal en est un de maintien de l’équilibre entre deux valeurs, soit le respect d’un droit fondamental d’une part et la recherche de la vérité d’autre part. Les tribunaux peuvent ainsi permettre une preuve qui, même si elle est obtenue en violation d’un droit fondamental, ne déconsidère pas l’administration de la justice, en ce sens qu’elle permet de connaître la vérité. Il en est ainsi si le droit d’action d’une partie se trouve compromis si la preuve illégalement obtenue n’est pas permise.

    Un des critères pour décider si l’utilisation d’une preuve déconsidère l’administration de la justice est la gravité de la violation.  La question qu’il faut se poser est : « La gravité de la violation aux droits fondamentaux, tant en raison de sa nature, de son objet, de la motivation et de l'intérêt juridique de l'auteur de la contravention que des modalités de sa réalisation, est-elle telle qu'il serait inacceptable qu'une cour de justice autorise la partie qui l'a obtenue de s'en servir pour faire valoir ses intérêts privés » ? Si le juge se convainc que la preuve obtenue en contravention des droits fondamentaux constitue un abus du système de justice parce que sans justification juridique véritable et suffisante, il doit la rejeter.

    En perçant la bulle d’intimité de la défenderesse de manière délibérée et répétée, le demandeur a commis une intrusion directe dans sa sphère personnelle, sans intérêt juridique réel, afin de mettre à jour des causes de reproche qu’il ignore ou qu’il ne soupçonne pas.  

    Un autre élément important à soupeser pour évaluer la gravité de la violation est la modalité de sa réalisation. Dans la présente affaire, l’intimité de la défenderesse est transpercée dans ses replis les plus profonds, alors qu’elle converse avec des membres de sa famille, durant une période où elle a besoin de se confier sur ses problèmes. Le degré d’intimité auquel elle est en droit de s’attendre est alors très élevé.  La situation doit être distinguée de celle où un employeur surveille un employé dans le but de confirmer un manquement à son obligation de loyauté ou à une autre obligation. De même, le cas où une partie soupçonne son ex-employeur de tenir des propos dénigrants à son sujet est différent du cas actuel. Enfin, le présent cas n’en est pas un où la personne enregistrée peut être observée par le public en général.

    De plus, la preuve que le demandeur veut administrer peut être faite autrement. En déposant les enregistrements, le demandeur cherche à démontrer que les accusations portées par la défenderesse ne reposent sur aucun motif raisonnable et sont abusives. Nul besoin des enregistrements des conversations pour démontrer cet élément.  Aussi, la preuve obtenue en violation des droits fondamentaux de la défenderesse ne vient pas en confirmer une autre déjà existante au moment où elle est confectionnée.

    Par conséquent, le dépôt en preuve des enregistrements réalisés par le demandeur en violation des droits de la défenderesse déconsidérerait l’administration de la justice dans l'esprit d'une personne raisonnable, objective et bien informée.

    En plus, trois des enregistrements déposés sont des extraits des conversations que le demandeur juge pertinents.  Il est impossible de déterminer si les conversations sont complètes. Le Tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier la prétention de la défenderesse qui plaide que ces extraits sont présentés hors contexte. 

    Mais il y a encore plus. Le demandeur a réalisé les enregistrements avec un téléphone cellulaire. Ce sont des enregistrements numériques, des documents technologiques tels que l’article 2855 C.c.Q. l’entend. Il explique qu’il a transféré d’abord les fichiers audio de son téléphone cellulaire à son ordinateur. Aucune preuve documentaire ne révèle le type de fichier sur lequel les conversations sont originalement captées. Par la suite, il a utilisé un logiciel pour localiser et extraire des segments des enregistrements ; il était alors en compagnie de deux amis qui ont eu l’occasion d’entendre les enregistrements ainsi captés. Le demandeur a transmis ensuite les enregistrements par courriel à une traductrice, en y joignant un projet de traduction qu’il lui demande de valider et en lui précisant que le son d’un des enregistrements n’est pas bon.

    Le Tribunal conclut que cette façon de procéder ne permet pas d’assurer l’intégrité des documents technologiques. Il est impossible de l’affirmer, ni de la nier. Plusieurs manipulations sont effectuées par le demandeur. Non seulement des transferts, mais aussi des coupes. Les conversations qu’il veut mettre en preuve sont incomplètes.  En raison de ces nombreuses manipulations, on ne peut affirmer que l’intégrité des fichiers est assurée. Ils sont alors soumis à une preuve distincte d’authenticité. Aucune telle preuve n’est administrée. Aucune métadonnée n’est déposée démontrant la date réelle ou l’heure de création des fichiers, ni le nombre de transferts qui sont effectués (ou leur date) avant qu’ils soient déposés.

    En somme, non seulement les enregistrements sont-ils réalisés en violation des droits fondamentaux de la défenderesse mais au surplus, ils sont parcellaires, les conversations sont incomplètes et les fichiers numériques qui les supportent sont manipulés à plusieurs reprises. Leur intégrité est loin d’être démontrée. Leur dépôt est de nature à nuire à l’équité du procès et à déconsidérer l’administration de la justice dans l’esprit d’une personne raisonnable, objective et bien informée.

    M.K. c. A.F., 2022 QCCQ 4060 (CanLII), 23 juin 2022, <https://canlii.ca/t/jqgdv>

  • 16 Sep 2022 5:32 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il s’agit d’une requête en annulation de désistement. Le requérant demande la réouverture de ses dossiers. Il précise entre autres que « de toute façon je n’ai pas signé au stylo le désistement envoyé par courriel ». Il laisse sous-entendre que ses désistements sont invalides en raison de l’absence de sa signature « au stylo ».

    L’article 8 des Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail (RPPTAT) ne requiert pas que le désistement soit signé de la main de son auteur, mais il doit être identifiable.  Le requérant reconnait à plus d’une reprise avoir rédigé ses désistements, lesquels sont transmis via son adresse courriel qui est connue du Tribunal. Il en assure également le suivi. Devant cela, il ne fait aucun doute qu’il en est l’auteur.  De plus, l’inscription d’un nom au bas d’un courriel peut constituer une signature électronique . Aussi, l’article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information spécifie que quel que soit le support du document, la signature d’une personne peut servir à l’établissement d’un lien entre elle et un document.  La signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l’article 2827 du Code civil.

    Par conséquent, les désistements du requérant ne peuvent être annulés pour le motif qu’ils n’ont pas été signés « au stylo », les exigences de l’article 8 RPPTAT étant pleinement rencontrées.

    Antoon c. Momentum Technologies inc., 2022 QCTAT 1058 (CanLII), 7 mars 2022, <https://canlii.ca/t/jn1s4>

  • 16 Sep 2022 5:32 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le requérant demande la récusation des juges administratifs du Tribunal administratif du Québec saisis de son dossier. Il estime qu’il y a un risque de partialité, entre autres, parce qu’un membre du Tribunal, jusqu’à tout dernièrement, était un « ami Facebook » de la procureure de l’intimé. Le requérant présume que le fait d’être des « amis Facebook » dénote une relation de confiance entre le membre du Tribunal et la procureure de l’intimé ce qui engendre nécessairement une crainte de partialité.

    Il a été démontré à l’audience, et ce sans être contredit, que la procureure de l’intimé a été surprise d’apprendre récemment être une « amie Facebook » de cet avocat membre du Tribunal. Elle n’en retient pas de souvenir et aucune relation personnelle ne s’est développée entre eux et aucune correspondance n’a été échangée. Elle pense que ce lien provient de l’époque de ses études à l’École du Barreau il y a dix ans lorsque qu’il y enseignait. Le Tribunal observe que dans les circonstances, il est pour le moins difficile de prétendre à une « relation de confiance » minant l’impartialité du membre du Tribunal à l’égard du requérant et qui découlerait d’un lien oublié sur un site Internet propre à un réseau social sans aucune forme d’interaction entre les individus.

    Il est vrai que les rapports entre le juge administratif et l’avocat d’une partie puissent donner lieu à une crainte raisonnable de partialité, mais encore faut-il que ces rapports soient suffisamment étroits.

    A.K. c. CISSS A (Hôpital A), 2022 CanLII 52259 (QC TAQ), 31 mai 2022, <https://canlii.ca/t/jptk9>

  • 16 Sep 2022 5:31 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le requérant a été condamné à quatre ans de prison après avoir plaidé coupable à des chefs d’accusation de leurre d’enfants, d’avoir accédé à de la pornographie juvénile et d’en avoir eu la possession.  Il demande la permission d'interjeter appel d’une ordonnance qui lui interdit de façon totale et à perpétuité d'utiliser Internet ou tout autre réseau numérique.  L’appel porte uniquement sur le caractère manifestement non indiqué de l’ordonnance d’interdiction d’utiliser Internet – totale et à perpétuité – prononcée en vertu de l’alinéa 161(1)d) C.cr.

    La loi permet de prononcer une interdiction totale et perpétuelle d’utiliser Internet. Il est cependant nécessaire d’adapter soigneusement les modalités de l’ordonnance aux circonstances particulières de l’espèce. La portée de l’interdiction doit être modulée pour tenir compte de la situation personnelle du requérant et de l’importance d’Internet dans la vie moderne. Il y a lieu de modifier l’ordonnance d’interdiction totale d’utiliser Internet à quelque fin que ce soit et de la limiter aux sphères particulières susceptibles de favoriser la commission d’infractions criminelles. Le requérant pourra conséquemment utiliser Internet dans la vie courante, notamment aux fins d’études, de travail, de suivi thérapeutique ou médical, de recherche de logement, d’emploi, de paiement de comptes et de gestion de comptes bancaires. Pour prévenir la récidive, il lui sera cependant interdit d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique afin de communiquer avec une personne âgée de moins de 16 ans, de communiquer directement ou indirectement avec une personne âgée de moins de 16 ans par le biais de tout réseau social, forum ou espace de discussion, jeu vidéo en ligne et d’utiliser tout réseau social, forum ou espace de discussion ou de jeu vidéo en ligne.

    Le requérant a offert d’installer un appareil de monitorage sur son ordinateur pour en permettre la surveillance par le Service correctionnel du Canada, si celui-ci le juge à propos. Vu l’absence totale de preuve au sujet de la possibilité d’installer un appareil de monitorage sur l’ordinateur du requérant et, conséquemment, de sa capacité de respecter cette condition, la Cour estime qu’il n’est pas approprié de l’imposer.

    Lapierre Goulet c. R., 2022 QCCA 924 (CanLII), 29 juin 2022, <https://canlii.ca/t/jq2fg>

  • 16 Sep 2022 5:31 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le président de la défenderesse a rempli et signé un formulaire version papier d’une « Demande d’une licence d’entrepreneur ». Estimant qu’il s’agit d’une fausse déclaration, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) réfère le dossier au DPCP qui poursuit la défenderesse. Le DPCP demande au Tribunal de considérer fiable le contenu d’une copie de la Demande. La défenderesse s’y oppose au motif que la copie n’a aucune valeur juridique, considérant la façon dont elle a été constituée.

    D’abord, le Tribunal conclut que le document déposé par le DPCP n’est pas une copie certifiée conforme valide en vertu du Code de procédure pénale.  Puis se référant à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information pour l’analyse de la valeur probante du document, il constate qu’il n’existe aucune documentation concernant la procédure adoptée par la RBQ pour numériser initialement la Demande ni pour décrire les étapes préalables à sa destruction.  La jurisprudence considère pourtant que les prescriptions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information sont impératives et que le transfert du contenu d’un original vers une copie doit être documenté pour qu’il conserve une valeur juridique.

    La copie de la Demande ne bénéficie donc pas des garanties d’intégrité requises et ne fait pas foi de son contenu hors de tout doute raisonnable. Enfin, même si le Tribunal avait conclu à l’admissibilité du document, force est de constater, à la lumière de la preuve administrée et de la façon dont il a été constitué, qu’il a tellement peu de valeur qu’une déclaration de culpabilité sur la foi de ce seul document aurait été impossible.

    Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9306-2990 Québec inc., 2022 QCCQ 1683 (CanLII), 18 mars 2022, <https://canlii.ca/t/jnpb4>

    Voir aussi : Amabili-Rivet, R. « Commentaire sur la décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9306-2990 Québec inc. – LCCJTI : six lettres à retenir pour assurer l'admissibilité de la preuve documentaire », Repères, Août 2022, EYB2022REP3488.  L'auteur commente cette décision sur l'importance de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et les conséquences de sa non-application, voire de son ignorance, sur la valeur juridique et la portée probatoire de la preuve documentaire lorsque celle-ci repose sur un support technologique.

  • 16 Sep 2022 5:30 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur présente une demande introductive d’instance en injonction de type Norwich. Il allègue dans sa demande que des propos diffamatoires sont publiés à son sujet sur le site web « dissonnom.ca », site qui serait hébergé par Cloudflare. L’entreprise d'enquête informatique (S.I.R.C.O), dont il a retenu les services, n'a pas été en mesure de retrouver les utilisateurs malveillants qui se cachent derrière ce site.  Le demandeur veut qu’il soit ordonné aux défenderesses dont Cloudflare, de lui communiquer l’information requise permettant d’identifier les utilisateurs ayant publié les propos qu'il considère comme diffamatoires sur la page « Dis son nom », conformément au rapport de la firme S.I.R.C.O., à savoir l’adresse IP, date, heure et fuseau horaire des connections utilisées lors de la création du compte (Dis son nom) et lors de la publication des propos diffamatoires à son endroit de même que l’adresse IP, date, heure et fuseau horaire des connections utilisées lors d’activités récentes.

    Le premier critère pour obtenir l’ordonnance demandée est satisfait puisque « l’un des objectifs de l’ordonnance de type Norwich est de permettre au demandeur d’obtenir la preuve qui pourrait étayer un recours contre le tiers (connu ou inconnu)… ».  Or, à l’exception d’une personne, le requérant a démontré qu’il ne connait pas l’identité des personnes contre qui il entend faire valoir ses droits. Si les propos sont non fondés, il possède, à prime abord, un recours pour atteinte à la réputation.

    Le deuxième critère de l’ordonnance de type Norwich est également satisfait en regard de la défenderesse Cloudflare, qui héberge « Dis son nom ». Les éléments mentionnés au rapport de S.I.R.C.O. constituent les seuls éléments de preuve existants permettant d’identifier avec précision l’identité des utilisateurs.

    Le troisième critère est satisfait. En retenant la firme S.I.R.C.O., le demandeur a déployé les efforts raisonnables pour identifier les personnes qu’il prétend fautives. Devant le caractère incomplet de ses recherches, la firme S.I.R.C.O. a besoin de compléter son enquête en obtenant les informations que le demandeur recherche par le présent recours. Or, Cloudflare, qui héberge le site web « Dis son nom », est la seule source permettant d’identifier les « utilisateurs malveillants ». Les propos qualifiés de « diffamatoires » par le demandeur se retrouvent chez la défenderesse Cloudflare.

    Le quatrième critère est satisfait en ce que le demandeur allègue s’engager à indemniser Cloudfare pour les frais occasionnés en raison de la divulgation de l’information recherchée.

    Le cinquième critère est satisfait car le demandeur allègue l’atteinte à sa réputation, à sa dignité et à son honneur. Il déclare son intention d’entreprendre « une action en justice en vue de faire valoir ses droits et défendre ses droits fondamentaux » contre les personnes qui ne peuvent être identifiées que par les informations exigées par la firme d’enquête S.I.R.C.O. L’ordonnance recherchée permettra de connaître l’identité des personnes que le demandeur prétend fautives de manière simple et efficace.

    Les critères de l’ordonnance d’injonction de type Norwich sont satisfaits et le demandeur a démontré qu’il est nécessaire que l’ordonnance soit émise afin qu’il puisse connaître le ou les auteurs du préjudice qu’il prétend avoir subi.

    Pomerleau c. Facebook inc., 2022 QCCS 3090 (CanLII), 12 août 2022, <https://canlii.ca/t/jrk0p>

  • 15 Sep 2022 9:48 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’article 429 de la Loi électorale interdit, pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection, de diffuser ou de faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, de publier ou de faire publier dans un journal ou dans un autre périodique ou d’afficher ou de faire afficher sur un espace loué à cette fin, de la publicité ayant trait à l’élection.  Il s’agit de déterminer ici si l’affichage d’une publicité sur le réseau social Facebook est prohibé par cet article.

    Le juge Cournoyer ne croit pas  que le texte de l’article 429 s’oppose à son extension à l’affichage virtuel dans un espace virtuel. La généralité des termes « afficher » et « espace » n’empêche pas leur application à la dimension virtuelle propre aux réseaux sociaux. Dans la mesure où le texte législatif ou réglementaire s’y prête, et c’est le cas de l’article 429, l’avènement d’Internet et du cyberespace exige l’adaptation par les tribunaux des concepts généraux à ces nouvelles réalités. Il faut éviter l’adoption d’une interprétation qui «serait détachée de la réalité de l’environnement Internet ».

    De plus la notion de document telle que définie à l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) comprend nécessairement l’affichage virtuel, car l’affichage s’avère constitué d’informations portées sur un support qui a la même valeur juridique s’il comporte la même information, et ce, peu importe les supports utilisés (les articles 5 et 9). À cet égard, « afficher » ou « faire afficher » comporte l’utilisation d’un support sur lequel on porte des informations, donc un document au sens de l’article 3. Selon l’article 71 de la LCCJTI, la notion de document contenue à l’article 3 s’applique à l’ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l’emploi du terme document ou d’autres termes. L’absence des mots « affiche », « afficher » ou « faire afficher » dans l’énumération de l’article 71 se révèle sans importance. L’utilisation du terme « notamment » avant l’énumération de plusieurs types de documents vise clairement à écarter toute interprétation restrictive du terme document tel que défini à l’article 3.

    Donc, les principes traditionnels d’interprétation des lois et la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information conduisent à la même conclusion : l’interdiction de publicité édictée à l’article 429 de la Loi électorale s’applique à l’affichage virtuel dans un espace virtuel comme Facebook.

    Therrien c. Directeur général des élections du Québec, 2022 QCCA 1070 (CanLII), 5 août 2022, <https://canlii.ca/t/jr9kb>

  • 20 Jul 2022 5:27 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Diverses associations de lutte contre différentes formes de discrimination telles que l’UEJF (Union des étudiants juifs de France), SOS Homophobie, SOS Racisme, le Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) reprochaient à la société Twitter International de ne pas lutter efficacement, par les moyens qu’il lui appartenait de mettre en œuvre, contre la propagation de messages haineux et discriminatoires mis en ligne par les internautes utilisateurs de son service. Envisageant d’engager à son encontre une action en justice, les associations ont obtenu, en référé, qu’il soit ordonné à Twitter de leur fournir des renseignements sur les moyens que la plateforme employait pour respecter ses obligations. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision le 20 janvier 2022.

    Emmanuel DERIEUX, « Obligation faite à Twitter de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre la propagation de messages haineux », Revue européenne des médias et du numérique, no. 60, hiver 2021-2022, < https://la-rem.eu/2022/04/obligation-faite-a-twitter-de-fournir-des-informations-sur-les-moyens-mis-en-oeuvre-pour-lutter-contre-la-propagation-de-messages-haineux/ >.

  

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