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NOUVELLES

  • 19 Mar 2020 11:53 AM | CAN-TECH Law (Administrator)
    • 20 Feb 2020 11:52 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      Le rapport du Groupe d’examen de la législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications  intitulé L’avenir des communications au Canada : le temps d’agir recommande de revoir les lois sur la radiodiffusion et sur les télécommunications en fonction d’un nouveau modèle reflétant l’univers virtuel sans frontière d’aujourd’hui et de demain. Cet univers permet aux Canadiens et Canadiennes d’accéder à du contenu sur la base de leurs intérêts, non pas selon le moyen de distribution ou le lieu d’établissement des fournisseurs de services de contenu médiatique. Il permet également aux fournisseurs de services d’entrer en compétition directe et active pour attirer les auditoires canadiens et de tirer profit de revenus d’abonnements, de revenus publicitaires et des informations personnelles des Canadiens. Ce modèle permettrait d’assujettir à Loi sur la radiodiffusion, et la compétence du CRTC, toutes les entreprises nationales et étrangères fournissant du contenu médiatique aux Canadiens, que ce soit en ligne ou de façon traditionnelle, qu’elles aient ou non un établissement au pays.

      Le contenu médiatique englobe aussi bien le contenu audio, audiovisuel et les nouvelles rendues disponibles au moyen de télécommunications. Historiquement, les contenus de nouvelles étaient réglementés par le CRTC dès lors qu’ils étaient rendus disponibles par des entreprises titulaires de licences comme les entreprises de radio, de télévision ou les services de nouvelles en continu. Les Canadiens et Canadiennes accèdent de plus en plus aux contenus de nouvelles via des services en ligne, dont les contenus intègrent à la fois des éléments audio, visuels et textuels.

      Le nouveau modèle est neutre au plan technologique et neutre quant au support de diffusion. Il est centré sur les activités menées et prévoit des obligations conséquentes afin d’appuyer les politiques culturelles canadiennes pour toutes les entreprises de contenus médiatiques impliquées dans des activités de même nature.

      Pour implanter ce modèle, un nouveau régime d’enregistrement administré par le CRTC est recommandé. Selon une telle approche, toutes les entreprises de contenu médiatique qui génèrent des revenus importants au Canada et qui diffusent du contenu par l’intermédiaire d’Internet auraient l’obligation de s’enregistrer. L’implantation de ce type d’exigences permettrait de mettre à niveau le cadre politique et réglementaire, de plus en plus désuet, fondé uniquement sur l’attribution de licences. L’obligation d’enregistrement s’appliquerait aux entreprises canadiennes et étrangères qui opèrent via Internet. Les entreprises de contenu médiatique ayant recours aux méthodes de diffusion traditionnelles continueraient d’être soumises à l’obligation de détenir une licence en vertu de la loi, mais sous un régime plus flexible.

      Comme le prévoit la législation actuelle, le CRTC disposerait d’un pouvoir étendu d’exemption dans les situations où la réglementation n’est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs de la politique culturelle.

      Ceux qui bénéficient du marché canadien, tant les titulaires de licence que les entreprises enregistrées, devraient être obligés à soutenir le contenu canadien. Les obligations spécifiques varieraient en fonction des activités menées. La loi établirait une distinction entre les activités suivantes :

      Curation de contenu : prestation d’un service de diffusion de contenu médiatique sur lequel l’entité qui diffuse le contenu exerce un contrôle éditorial. Sont inclus les services de programmation canadiens traditionnels et les services Web de diffusion en continu comme Amazon Prime, Crave, Netflix, Spotify et illico.tv.

      Agrégation : prestation d’un service d’agrégation et de diffusion d’offres de contenu médiatique de services de curation. Sont inclus les services de télévision par câble (les entreprises de distribution de radiodiffusion [EDR] traditionnelles et leurs plateformes de visionnement en ligne), les nouvelles EDR virtuelles qui offrent en ligne un certain nombre de services de diffusion en continu, comme StackTV, et les agrégateurs de nouvelles comme MSN Actualités et Yahoo! Actualités.

      Partage : prestation d’un service qui permet aux utilisateurs de partager du contenu médiatique amateur ou professionnel. Sont inclus YouTube, Facebook et d’autres plateformes de partage, dans la mesure où celles-ci permettent le partage de contenu audio ou audiovisuel, ou de contenu alphanumérique de nouvelles.

      Tous les titulaires de licence et toutes les entreprises enregistrées seraient tenus de contribuer à la création de contenu canadien d’une façon transparente. Les entreprises de curation de média visées par ce cadre réglementaire – incluant Netflix et les autres services de diffusion en continu — seraient tenues d’allouer une portion de leurs budgets à des productions canadiennes. Les entreprises d’agrégation et de partage de média devraient verser des redevances. Ces contributions financières seraient fonction d’un simple pourcentage des revenus tirés de leurs activités au Canada. Le CRTC déterminerait qui doit verser combien, selon la nature de ses activités. Il veillerait également à l’administration et s’assurerait de la conformité. Les obligations des entités menant des affaires dans plusieurs secteurs varieraient en fonction de leurs activités.

      Le rapport recommande aussi que l’objectif de service universel soit intégré à la Loi sur les télécommunications. L’accès universel à des services à large bande abordables est indispensable, car il permet à tous les citoyens de participer également à la société et d’avoir accès à des offres canadiennes et au meilleur contenu provenant du monde entier.  De même, on propose d’ajouter à la Loi sur les télécommunications un objectif politique explicite affirmant le droit des utilisateurs à un Internet ouvert, qui permet l’accès à du contenu partout, en tout temps, et ainsi garantir l’innovation et la liberté d’expression sur Internet.

      Quatre stratégies distinctes sont mises de l’avant afin de promouvoir l’objectif des services abordables :

      1) Continuer de cultiver la concurrence est un outil privilégié pour accroître l’accès à des services abordables de même que les choix offerts aux utilisateurs : mais il importe que le CRTC surveille et évalue la compétition dans les marchés des communications électroniques, y compris les parts de marché des entités étrangères, qu’il veille à ce que les tarifs soient justes et raisonnables, et qu’il prenne les mesures de redressement lorsque nécessaire. Les recommandations visent à réduire les obstacles systémiques à la concurrence dans les marchés de communications électroniques de même qu’à accroître la panoplie de moyens à la disposition du CRTC.

      À ce titre, il est recommandé de conditionner le pouvoir d’exempter de réglementation les tarifs de détail à l’obligation d’imposer la fourniture des services de gros afférents ou d’expliquer pourquoi il n’est pas nécessaire ou approprié de le faire.  Le rapport propose de remplacer le mécanisme fondé sur les tarifs par un système plus moderne fondé sur les offres de référence afin d’améliorer les résultats globaux et accroître l'importance des conditions de la fourniture de service et les exigences de qualité.

      Il est aussi recommandé d’élargir les pouvoirs du CRTC d’imposer les interconnexions.

      De même que de permettre l'accès aux numéros de téléphone et aux ressources de numérotation associées, y compris celles utilisées dans l'écosystème de l'Internet des objets, par tous les fournisseurs relevant de la Loi sur les télécommunications.

      Le rapport propose d’habiliter le ministre à déléguer au CRTC la responsabilité exclusive d’édicter les conditions d’accès aux services sans fil de gros et pour arbitrer les différends relatifs aux conditions des licences pour le spectre des radiofréquences.

      2) Portée élargie de la réglementation. Les recommandations impliquent que tous les fournisseurs de services de communications électroniques relèvent de la compétence du CRTC. L’appellation de « services de communications électroniques » deviendrait un nouveau terme inclusif de la Loi sur les télécommunications, dont les définitions actuelles seraient modifiées pour couvrir tous les services de télécommunication ainsi que les applications qui utilisent les réseaux de télécommunication.

      3) Davantage de financement pour soutenir le service universel. Tous les fournisseurs dont les recettes dépassent un certain seuil fixé par le CRTC devraient participer proportionnellement à l’objectif fondamental d’universalité, en versant une contribution au Fonds du CRTC pour la large bande, afin de soutenir l’expansion de la connectivité dans les régions mal desservies, en particulier dans les communautés rurales et éloignées. Les auteurs du rapport ne croient pas que les fournisseurs de services de communications électroniques, y compris les fournisseurs de services Internet, devraient être obligés de soutenir les objectifs de la politique culturelle.

      4) Étude régulière de l'abordabilité par le CRTC. Le CRTC devrait examiner régulièrement la question de l'abordabilité des services de télécommunication et, au besoin, de mettre en œuvre des mesures pour améliorer l'abordabilité des Canadiens susceptibles d'être marginalisés en raison de facteurs conjugués tels que la race, le sexe, le revenu et le statut de citoyen, le handicap, la sexualité ou l’âge.

      Le rapport recommande également d’inclure dans les objectifs de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la radiodiffusion l’accessibilité des personnes en situation de handicap, afin de refléter l’importance de la liberté d’accès aux services de communications, au-delà de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

      Comme les Canadiens et Canadiennes aspirent de plus en plus à une vie connectée, il est essentiel de renforcer les mesures de protection et les droits des utilisateurs, ainsi que d’habiliter l’autorité de réglementation à encadrer les fournisseurs de plateformes dominants en ce qui concerne la collecte et l’utilisation des renseignements personnels.

      À cet égard, le rapport recommande que les objectifs de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la radiodiffusion prévoient la protection de la vie privée et la confidentialité des services à l’égard des clients. Par ailleurs, il recommande que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la loi fédérale en matière de vie privée qui s’applique aux entreprises privées, soit mise à jour afin que le pays s’aligne sur les nouvelles normes mondiales, tout en respectant le droit fondamental des Canadiens et Canadiennes à la liberté d’expression.

      Au sujet de la crise du modèle de soutien aux nouvelles, le rapport observe que les médias traditionnels subissent à la fois une perte de leurs revenus publicitaires et de leurs revenus d'abonnement. Leur capacité à produire des informations de qualité s’en trouve compromise. Pourtant, les Canadiens accèdent de plus en plus à du contenu de nouvelles via des plateformes de médias sociaux en ligne. Les plateformes facilitent le partage du contenu produit par d'autres médias, généralement sans aucune forme de compensation pour les journalistes et les médias qui ont créé le contenu. Le problème est exacerbé par l’asymétrie entre les pouvoirs de négociation des plateformes dominantes et ceux des multiples créateurs qui produisent réellement les nouvelles.

    • 20 Feb 2020 11:52 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      Peu de causes canadiennes se sont penchées sur la question de savoir si le droit d’auteur pouvait être cédé par voie électronique (courriels, messages textes, contrats «cliquer et accepter» sur des sites Web, etc.) et, lorsqu’ils ont abordé la question, les tribunaux ne l’ont fait que de manière accessoire. Une section de cet article traite de la validité des cessions électroniques de droits d’auteur. Elle rend compte de plusieurs décisions judiciaires qui ont traité de cette question.  On y passe en revue les arguments contre les cessions de droits d’auteur par voie électronique de même que les arguments en faveur de leur validité.  On conclut que, même s’il existe des arguments solides de part et d’autre, la réponse la plus logique est que les documents électroniques peuvent satisfaire à l’exigence de l’écrit prévue par la loi.

    • 20 Feb 2020 11:51 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      Une salariée soutient que le journal syndical l’info-négo #29 transmis par courriel aux membres du syndicat est diffamatoire à son endroit. Elle soutient que ce document est faux, de nature calomnieuse, malicieuse, tendancieuse et vise à lui nuire personnellement. Le Syndicat soutient qu’il était nécessaire de répondre aux commentaires rapportés dans un article du Journal de Québec et tenus par la salariée, qui agirait pour l’employeur. L’info-négo #29 est une réponse aux critiques de la salariée, qui tient un discours qui fragilise l’unité syndicale à un moment charnière des négociations. Le Syndicat plaide que cette réponse était nécessaire, car l’employeur pouvait exploiter cette apparente dissension de ses rangs. Il n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression.

      Le Tribunal retient que dans ses prises de positions, la salariée affirme être contre le recours à la grève. À cette occasion, elle émet donc une opinion dans le cadre d’un débat d’intérêt public. Elle avait déjà tenu des propos similaires dans plusieurs courriels qu’elle a fait circuler à des membres de l’association. Ce faisant, elle s’ouvre à la critique. Mais le Tribunal estime qu’elle n’a pas simplement été critiquée : elle a été diffamée par le Syndicat. L’info-négo #29 est une amalgamation de sous-entendus et de faussetés qui visent ultimement à miner la crédibilité de la salariée.  Sous le prétexte de vouloir mieux situer qui est la salariée, le Syndicat laisse sous-entendre qu’elle est au cœur d’un scandale financier. Il s’agit clairement de propos tendancieux et dans le but de nuire à sa crédibilité. Le citoyen ordinaire retient de ce message que la salariée n’est pas honnête.

      L’info-négo #29 est donc un écrit diffamatoire. Il s’agit d’une réponse démesurée et pernicieuse aux commentaires de la salariée dans le Journal de Québec.  Un syndicat, qui expose ses membres au mépris et à l’humiliation par une communication diffamatoire, doit subir les conséquences de ses décisions. De plus, la conduite du Syndicat et celle de certains dirigeants justifient l’attribution de dommages-intérêts punitifs. L’info-négo #29 est une atteinte intentionnelle à la réputation de la salariée. Les dirigeants impliqués savent que l’info-négo #29 contient des informations inexactes et qu’ils taisent des informations qui ont pour conséquence de dépeindre la salariée de façon négative. Ils ont agi avec l’intention de miner sa crédibilité auprès des autres membres du Syndicat. À l’audience, les défendeurs maintiennent le caractère légitime de cette réponse. Il s’agit d’une atteinte volontaire à la réputation de la salariée. L’atteinte est grave, car elle met en cause son intégrité.

    • 20 Feb 2020 11:51 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      Dans le cadre d’une instance en divorce et mesures provisoires, Monsieur soutient que Madame a tenu, par l’intermédiaire des médiaux sociaux (blogue et Facebook), des propos diffamatoires à son endroit qui lui ont causé préjudice, d’où sa réclamation.

      À la suite de la séparation des parties, Madame a écrit quelques articles publiés sur un blogue qui traitent du courage que doit avoir une personne de quitter un conjoint violent ainsi que de la violence conjugale. Les trois articles publiés ne font aucune référence directe à Monsieur soit par son nom ou comme conjoint de Madame. De plus, le Tribunal ne note dans ces articles aucun propos diffamatoire à l’égard de Monsieur. Cependant, dans certains échanges entre Madame et des tiers sur le blogue, bien que le nom de Monsieur n’a jamais été mentionné, il est évident que Madame fait référence à son ex-conjoint dans ses propos où elle affirme avoir été victime de viol et « pire aussi ».  Le Tribunal conclut que la conduite de Madame est fautive et certains de ses propos diffamatoires à l’égard de Monsieur.

    • 20 Feb 2020 11:50 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      Le requérant s’adresse à la Ville afin d’obtenir, entre autres, une copie du nombre de plaintes relatives au déneigement qu’elle a reçues entre 2010 et 2017 dans un format compatible ou transférable en fichier Excel.  Le responsable de l’accès aux documents lui a d’abord répondu que la Ville ne détenait aucun document permettant de satisfaire sa demande. Puis, suite à des recherches additionnelles, un document de près de 604 pages, répertoriant l’ensemble des plaintes reçues relatives au déneigement, est transmis au demandeur. Seuls les renseignements personnels permettant d’identifier les plaignants y sont caviardés. Le demandeur maintient toutefois sa demande puisqu’il souhaite obtenir ce document en format Excel.

      Dans une affaire semblable, la Commission d’accès à l’information a conclu que la Loi sur l’accès n’oblige pas un organisme à créer un document sur mesure pour répondre à une demande d’accès et qu’un organisme peut utiliser le support de son choix dans la mesure où celui-ci respecte les règles de droit en vigueur. En l’espèce, la Ville n’a pas nié le droit du demandeur d’obtenir copie des plaintes relatives au déneigement. L’intégralité des plaintes lui ont été remises, dans la forme sous laquelle elle les détenait. Ce document, bien que volumineux, est une transcription écrite et intelligible des plaintes reçues. Or, la Loi sur l’accès ne permet pas de forcer un organisme à produire un document sous une forme particulière. La Ville a donc répondu intégralement à la demande conformément à la Loi sur l’accès.

    • 20 Feb 2020 11:49 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      La locatrice allègue avoir transmis un avis d’augmentation de loyer le 23 janvier 2019. Elle a utilisé le service de notification Pronotif de la compagnie Lexop. L’envoi a été effectué à l’adresse courriel que la locataire avait donnée à la locatrice. La preuve présentée, soit le rapport de notification de Pronotif, permet de conclure que le document a été ouvert le 27 janvier 2019 à 1h53PM. Le Tribunal doit déterminer si la locataire a bel et bien pris reçu et pris connaissance de l’avis d’augmentation envoyé avec le service Pronotif par la locatrice.

      Le fardeau de preuve repose sur les épaules de la partie qui souhaite faire une preuve. En l’espèce, la locatrice doit prouver de façon prépondérante la réception de l’avis d’augmentation par la locataire. Le service de notification Pronotif permet d’envoyer des courriels contenant des pièces jointes et de créer un rapport de notification. Ce rapport atteste de l’envoi et de la réception sur support informatique. Le service permet de connaître la date d’envoi, la date de réception et la date d’ouverture dudit courriel par le destinataire. Dans le présent dossier, le courriel contenant la pièce jointe (avis d’augmentation de loyer) a été envoyé le 23 janvier 2019 à 1h46 PM, a été reçu le 23 janvier 2019 à 1h46PM et a été ouvert le 27 janvier 2019 à 1h53PM.

      Le Tribunal a, d’office, ordonné une réouverture d’enquête.  Il souhaitait entendre les parties sur le fait que l’adresse IP qui avait été utilisée pour la notification via le service de notification Pronotif était la même pour l’envoi du document ainsi que pour l’ouverture du document. L’adresse IP d’un ordinateur se définit comme étant le numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à Internet, ou plus généralement et précisément, l'interface avec le réseau de tout matériel informatique (routeur, imprimante) connecté à un réseau informatique.

      La locataire a fait la preuve que son adresse IP ne correspondait d’aucune façon à l’adresse IP qui a été utilisée pour ouvrir l’envoi. De plus, elle utilise un réseau wi-fi fermé et elle est la seule qui peut y accéder. Le Tribunal conclut que la locatrice ne lui a pas démontré que l’avis de reconduction du bail avait bel et été reçu par la locataire elle-même. Le Tribunal a pu apprécier le témoignage de la locataire qui est crédible.  Sa version ne peut être mis en doute vu la preuve présentée. L’avis d’augmentation de loyer n’a donc jamais été donné au sens de l’article 1942 C.c.Q. à la locataire. Le bail a donc été reconduit aux mêmes conditions.

    • 20 Feb 2020 11:49 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      La travailleuse demande de reconnaître qu’en application de la présomption prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle a subi une lésion professionnelle le 24 mars 2017, soutenant que la preuve vidéo de l’employeur n’est peut-être pas intègre. L’employeur soutient que la preuve par vidéo qu’il a déposée démontre clairement qu’il n’est pas survenu d’événement au travail le 24 mars 2017 et que la travailleuse n’a pas démontré qu’il y avait atteinte à l’intégrité du document.

      L’employeur a expliqué comment le logiciel d’enregistrement vidéo est utilisé. Il explique que de la salle de visionnement, il a accès à toutes les vidéos enregistrées dans tous ses restaurants et qu’il peut les télécharger dans son ordinateur. Il démontre qu’il ne peut changer la date et l’heure des vidéos. Il peut seulement changer le nom de la description, par exemple, les vidéos de la travailleuse ont été nommées : « Mireille Tomatoae », filmée dans le « frigo », le « Backstore » et la « Table de prép ». Sur un document déposé, il est indiqué que les trois séquences filmées du 24 mars 2017 le sont de 7 h 24 à 7 h 30, heure à laquelle la travailleuse dit s’être blessée. Les séquences vidéo ont été enregistrées sur l’ordinateur le 10 avril 2017 et le lien a été transmis par courriel à des personnes impliquées dans la réclamation.

      Le Tribunal estime que la preuve ne permet pas de conclure que l’information retrouvée sur la clé USB a été altérée et que l’intégrité du document n’est pas assurée. Selon l’article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, celui qui conteste l’admission du document doit établir, par preuve prépondérante, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité de celui-ci. Malgré que la travailleuse ait semblé crédible et que sa version des faits soit relativement semblable à plusieurs endroits du dossier, le Tribunal estime que les images ne permettent pas de conclure que la travailleuse s’est blessée au travail, le 24 mars 2017. De plus, celle-ci n’en a pas fait part à son superviseur et n’a pas rempli le registre d’accident, malgré le fait qu’elle ait mentionné avoir le souffle coupé par la douleur. De plus, le diagnostic initial de lombosciatalgie réfère à un symptôme et n’a été porté que cinq jours après l’événement allégué. Le Tribunal conclut que la présomption de lésion professionnelle ne peut s’appliquer, la prépondérance de preuve ne démontrant pas que la blessure soit survenue sur les lieux du travail, alors que la travailleuse était à son travail.

    • 20 Feb 2020 11:42 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      La demanderesse, ès qualités de curatrice aux biens et à la personne de son beau-père, poursuit les défendeurs et anciens voisins de celui-ci, entre autres, en dommages-intérêt pour l’exploitation d’une personne âgée et vulnérable.  Elle veut  produire comme preuve au soutien de ses allégations, des enregistrements audio numériques des conversations entre les défendeurs et son beau-père effectués dans sa chambre d’hôpital. Les défendeurs demandent le rejet des pièces pour les motifs que les enregistrements sont incomplets, que la transcription qui en a été faite est partielle, qu’ils sont inaudibles, qu’ils ont été effectués en violation de leur droit à la vie privée et enfin que leur production déconsidèrerait l’administration de la justice.

      Un enregistrement qu’il soit sur support analogique ou numérique constitue un « document technologique » au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI).  Ainsi, cet enregistrement devra faire l’objet d’une preuve distincte de son authenticité à moins que la LCCJTI ne l’en dispense. Lorsque le support technologique utilisé pour procéder à l’enregistrement permet d’affirmer que l’intégrité du document est assurée, la partie qui dépose l’enregistrement peut être dispensée de présenter une preuve distincte de son authenticité. Ce sera le cas lorsque le fichier audio comprend des métadonnées qui permettent de comparer la date de création avec la dernière date de modification.

      Dans la présente affaire, les enregistrements ont été confectionnés avec deux iPod qui enregistrent des fichiers de type MP3.  Un expert et technicien en informatique a eu accès aux iPod en question. Il a consulté les métadonnées des fichiers contenus sur les deux appareils. Il confirme que ceux-ci n’ont pas été altérés puisque leur date de création correspond à la date de la dernière modification.  Par ailleurs, l’enregistrement est suffisamment audible et intelligible pour être utile. L’identité des protagonistes pertinents est facilement décelable. Il est vrai que seuls certains échanges ont été transcrits, mais les défendeurs ont eu accès à l’ensemble des enregistrements. Il leur est tout à fait loisible de transcrire des passages additionnels au besoin.  Cela dispose des arguments concernant l’intégrité et l’authenticité de l’enregistrement.

      De plus, comme le Tribunal conclut que les enregistrements n’ont pas été faits en violation des droits à la vie privée des défendeurs et du personnel hospitalier et que leur production ne déconsidèrerait pas l’administration de la justice, il rejette donc l’objection des défendeurs à l’égard de la production des enregistrements et des transcriptions.  Le Tribunal considère que c’est plutôt l’exclusion de la preuve qui serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.  Dans un cas comme celui-ci où une partie allègue l’exploitation d’une personne âgée, l’utilisation d’un enregistrement est plutôt de nature à faciliter la protection des droits fondamentaux.

    • 20 Feb 2020 11:41 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      Dans une poursuite en réclamation d’une somme d’argent, la demanderesse plaide que la défenderesse a reconnu sa dette  à quelques reprises, renonçant ainsi à la prescription acquise.  Elle produit l’enregistrement et la transcription d’une conversation téléphonique.  La conversation est enregistrée au moyen d’une application appelée « Call Recorder ». Cette application commence automatiquement au début de la conversation et se termine lorsque l’appel est terminé. L’enregistrement peut ensuite être envoyé par courriel en fichier électronique.  Les parties débattent de l’authenticité de l’enregistrement, ainsi que de la légalité de sa production.

      Les parties conviennent que l’arrêt de la Cour d’appel  Benisty c. Kloda peut guider le Tribunal quant aux questions permettant d’établir l’authenticité de l’enregistrement. Qui a procédé à l’enregistrement? Quel matériel fut utilisé? Quelles étapes furent suivies? Il faut aussi établir qu’il n’y a pas eu montage, ou s’il y en a eu, que ce montage a été effectué uniquement pour faciliter la communication de l’information. Finalement, la conversation téléphonique doit être intelligible, audible et compréhensible. L’enregistrement est un élément matériel de preuve (article 2854 C.c.Q.) qui requiert une preuve distincte de son authenticité (article 2855 C.c.Q.).  En l’absence de métadonnées qui prouvent son intégrité, celui qui désire en produire la preuve matérielle doit faire une preuve distincte de son authenticité.

      M. Marsolais, président de la demanderesse, confirme que Call Recorder fait l’enregistrement en question dans un fichier AMR (« Adaptive Multi-Rate Codec »). Le titre du fichier est composé du mot « call », des chiffres qui représentent l’heure de l’appel (12h01-55), le mot « out » pour appel sortant, le numéro de téléphone de M. Marsolais et le suffixe « .AMR ». Le fichier est envoyé par M. Marsolais à lui-même au travail le 13 mars 2014 à 12 h 24. Il témoigne qu’il fait lui-même le transfert du fichier par voie d’un convertisseur en fichier MP3 qu’il achemine à sa femme le soir même. Les deux fichiers sont partagés avec la défenderesse en décembre 2015 et la transcription officielle quelques semaines plus tard.

      Bien que la mise en demeure de reconnaître l’intégrité du document ait été contestée, aucun motif n’a été présenté. La partie défenderesse ne suggère pas que l’enregistrement fut modifié ou tronqué. Par ailleurs, sa durée et son contenu semblent concorder et la défenderesse ne nie aucunement le contenu de l’enregistrement. La demanderesse nie avoir modifié le fichier de quelque manière que ce soit. L’enregistrement est audible, compréhensible et intelligible. Le Tribunal conclut que la preuve confirme l’authenticité de l’enregistrement. Sa légalité n’a pas été formellement contestée par la défenderesse. Dans ces circonstances, le Tribunal accepte en preuve l’enregistrement, ainsi que les notes sténographiques déposées au dossier.

      

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