Menu
Log in
Log in


NOUVELLES

  • 19 Dec 2019 5:43 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse a été victime d'une fraude. Une personne a réussi à ajouter une ligne téléphonique à son compte de téléphonie mobile, à son insu. Après la découverte de la fraude, Rogers Communications inc. (Rogers), son fournisseur de services de téléphonie mobile, a ajusté la facturation et a annulé tous les frais découlant de cette fraude.  La demanderesse réclame des dommages aux motifs que Rogers aurait failli à ses obligations tant à l’égard des mesures en place pour prévenir les fraudes qu’à l’égard de la gestion de la situation une fois la fraude découverte.

    Dans le contexte de son obligation d’agir au mieux des intérêts de la demanderesse, avec prudence et diligence, le Tribunal conclut que Rogers doit mettre en place des mesures de protection visant à prévenir les cas de fraude et ainsi agir au mieux des intérêts de ses clients.  L’offre de certains services, tel que le clavardage en ligne permettant de modifier certains paramètres du compte et d’y ajouter des utilisateurs, implique la mise en place de mesures de protection adaptées aux services que choisit d’offrir le fournisseur de services. Cette obligation en est une de moyens et non de résultat.

    Dans la présente affaire, les mesures de protection mises en place par Rogers n’étaient pas suffisantes pour respecter son obligation d’agir au mieux des intérêts de la cliente. À l’étape d’identification du client, il faut que la personne qui souhaite utiliser le service de clavardage en ligne dispose des renseignements personnels du titulaire du compte. Rien dans la présente affaire ne permet de croire que Rogers soit responsable de l’obtention, par le fraudeur, de renseignements personnels de la demanderesse. Il est plutôt vraisemblable que le fraudeur disposait déjà de ces renseignements.

    Cependant, le Tribunal s’explique mal qu’aucun mécanisme n’ait permis de détecter cette activité inhabituelle, notamment en ce qui a trait à l’échec d’identification du titulaire principal. Pourquoi le titulaire du compte n’est-il pas informé, d’une quelconque manière, de cette tentative infructueuse de connexion au compte? Si la tentative n’est pas le fait du réel titulaire, ce dernier pourra alors réagir. Bien que l’ajout initial d’une ligne téléphonique au compte de la demanderesse ne soit pas, en soi, imputable à Rogers, l’activité inhabituelle jumelée à une tentative infructueuse d’identification du titulaire du compte auraient dû éveiller des soupçons, enclencher un mécanisme de protection ou autrement faire en sorte que Rogers soit informée de cette activité inhabituelle et de cette tentative infructueuse de connexion afin que des vérifications puissent être réalisées.

  • 19 Dec 2019 5:42 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur réclame 505$ à Sunwing vacations et demande que Sunwing respecte la garantie de protection contre la chute de prix  pour son forfait vacance. Sunwing soutient que la première condition de la Garantie n’a pas été respectée : monsieur Noël devait s’enregistrer dans les 7 jours suivant la prise de sa réservation, ce qu’il n’a pas fait.

    Le demandeur reproche à Sunwing de ne pas l’avoir explicitement informé qu’il devait faire une étape additionnelle, soit remplir un formulaire en ligne pour bénéficier de la Garantie. Il soutient qu’il s’agit d’une obligation importante qui aurait dû être précisée sur sa facture selon l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.). Il affirme aussi que Sunwing n’a pas appliqué le contrat de bonne foi. Pour Sunwing, l’obligation de s’inscrire était précisée aux modalités de service. Or, en achetant son billet, monsieur Noël doit cocher une case qui précise qu’il a lu et accepte les modalités et conditions de Sunwing.

    Le Tribunal ne peut retenir la défense de Sunwing.  La facture contrevient à l’article 219 L.p.c., car elle présente faussement le demandeur comme inscrit à la protection contre la chute de prix. À la simple lecture de la facture, le consommateur moyen ni particulièrement aguerri pour déceler les faussetés ou les subtilités d’une représentation commerciale pouvait conclure qu’il bénéficiait de la Garantie.

    En effet, la facture énonce que monsieur Noël bénéficie de la Garantie. Il constate qu’elle est valide pour une période qui correspond à son voyage et pour le nombre de billets achetés. Même la préposée aux médias sociaux pensait elle aussi, au moment où elle consulte le dossier de monsieur Noël, que ce dernier bénéficiait de la Garantie. Il se dégage donc du billet l’impression générale que monsieur Noël est inscrit à la Garantie. De plus, les règles d’inscription n’apparaissent pas au billet ni au moment où le consommateur peut souscrire à la Garantie. Le consommateur est simplement informé de ceci : « Pour l’ensemble des modalités et conditions, veuillez visiter sunwing.ca ». L’hyperlien mène vers le site de Sunwing et non aux modalités de la Garantie.

    Le fait de ne pas prévenir dans le billet que monsieur Noël a l’obligation de s’inscrire représente une violation de l’article 228 L.p.c. puisqu’on ne le précise pas que des étapes additionnelles doivent être faites par le consommateur pour bénéficier de la Garantie. Pour être un renvoi valide, l’hyperlien aurait dû référer directement aux explications sur la Garantie. Un simple renvoi de cette nature ne rencontre pas les exigences de l’article 1435 C.c.Q., qui impose que l’information soit expressément portée à la connaissance du consommateur. La facture contient des informations trompeuses sur le statut du droit à la protection et des informations importantes ont été passées sous silence. Par conséquence, Sunwing a contrevenu aux articles 219 et 228 L.p.c.

  • 19 Dec 2019 3:35 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il s’agit d’une instance de divorce où le Tribunal est appelé à trancher différentes questions, dont le partage inégal du patrimoine familial pour cause d’injustice. Madame prétend entre autres qu’elle a contribué de façon exceptionnelle aux charges du ménage en accumulant un coussin pour la retraite pendant que Monsieur s’occupait peu ou pas des enfants et qu’il dépensait son argent avec ses maîtresses et amants au lieu de cotiser à un régime de retraite ou à des REER.

    Dans ce contexte Madame produit une série de courriels qui contiennent des échanges entre une personne, dont l’adresse courriel est un dérivé d’Anakin Skywalker et qui signe parfois P..., et différents correspondants, soit six femmes et un homme. Ces courriels s’étendent sur une période de 2012 à 2015. Ils contiennent des invitations mutuelles à se rejoindre pour un verre ou un repas ou encore à se rejoindre dans un motel. Ils contiennent parfois des propos de nature sexuelle. Madame est convaincue que Monsieur est derrière la signature d’Anakin Skywalker puisque celui-ci est l’un de ses personnages favoris. Elle ajoute avoir découvert un courriel dans lequel ce même Anakin Skywalker se présente au moyen d’une photographie de Monsieur, nu.

    Toutefois, il n’y a pas de preuve directe que Monsieur est effectivement derrière ce pseudonyme Anakin Skywalker. Cependant, plusieurs de ces courriels révèlent que cet Anakin Skywalker s’y décrit comme étant un bachelier en finances, en couple depuis près de 20 ans avec un garçon de dix ans et une fille de cinq ans. Cette description correspond en tout point à Monsieur. Rappelons par ailleurs qu’il signe un certain nombre de courriels, qui proviennent toujours d’Anakin Skywalker, du prénom P.... Il s’agit là de présomptions graves, précises et concordantes qui convainquent le Tribunal, suivant la prépondérance de la preuve, qu’Anakin Skywalker est effectivement le pseudonyme de Monsieur.

    Monsieur plaide que ces courriels ont été obtenus par Madame en violation de son droit à la vie privée. Pour le Tribunal, l’argument de Monsieur ne peut être retenu car Madame explique qu’elle a eu accès à ces courriels via la tablette électronique familiale sur laquelle Monsieur avait laissé sa messagerie ouverte après son départ de la résidence occupée par les deux parties (en alternance vu le nesting). C’est un peu comme si, par analogie, Monsieur avait laissé des documents sur la table de la cuisine avant de quitter et qu’il s’objectait ensuite à ce que Madame puisse les produire en preuve. En laissant ses courriels à la vue, il a renoncé à son droit au respect à la vie privée à leur égard.  De plus, ces courriels existaient déjà lorsque Madame en a pris connaissance et ils auraient pu être communiqués à Madame, dans le cadre de l’instance, par différents moyens légaux.

  • 19 Dec 2019 3:22 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans l’affaire Dirzu c. Baril, la preuve révèle que la réponse de la locataire à l’avis d’augmentation de loyer du 15 janvier 2019 a été notifiée au locateur par courrier électronique en date 16 février 2018. Selon l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, la réponse de la locataire notifiée par courrier électronique est présumée donnée ou transmise le 16 février 2018 (art. 31 al.1 LCCJTI) et présumée reçue ou remise au locateur à la même date, soit le 16 février 2018 (31 al.2 LCCJTI). Or, en vertu de l’article 1945 du Code civil du Québec, la locataire avait jusqu’au 15 février 2018 pour notifier sa réponse au locateur, soit 30 jours.  La réponse de la locataire est donc hors délai.

    Dans l’affaire McGregor c. Sedjro, la preuve est à l’effet que les locateurs ont transmis l’avis de modification au bail trois fois. La première par la remise de l’enveloppe contenant celle-ci dans la boîte aux lettres le 30 mars 2019 et la seconde par l’envoi de cet avis par courriel au locataire, aussi le 30 mars 2019. Enfin, la troisième fois par un autre courriel en mai 2019.

    Par application des articles 2803, 2804 et 2805 du Code civil du Québec, le Tribunal constate que la preuve des envois des avis au locataire dans le délai requis est plus que prépondérante, rendant alors plus probable qu’improbable la non-réception alléguée d’aucun des deux avis du 30 mars par le locataire par présomption de fait et qu’en conséquence le fardeau de démontrer la non-réception par preuve prépondérante relève donc à celui qui allègue cette non-réception.

    Et par application de l’article 2811 du Code civil du Québec, la présomption de fait quant à la réception des avis s’applique, tel que prévu par ailleurs par l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Quoique cette présomption soit réfragable, la simple affirmation quant à la non-réception de l’avis n’est pas suffisante pour repousser la présomption.

  • 19 Dec 2019 3:15 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur réclame 15 000 $ de Google à titre de dommages-intérêts pour perte de revenus, stress et frais juridiques encourus en raison de la mauvaise information apparaissant sur son réseau de communication. Il reproche à Google d’avoir indiqué dans son moteur de recherche, sous l’inscription Francis Renaud, notaire, la mention « Fermé définitivement » alors que son étude avait plutôt été relocalisée à une nouvelle adresse.  Google nie toute conduite fautive de sa part et plaide de façon subsidiaire qu’elle bénéficie de la règle d’exonération de responsabilité civile prévue à l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.

    Selon le Tribunal, la Loi trouve application puisque Google se qualifie comme un intermédiaire qui offre des services de référence à des documents technologiques, dont des répertoires ou outils de recherche.  Le dernier alinéa de l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information instaure un régime conditionnel d’exonération de responsabilité en faveur de l’intermédiaire. De fait, la disposition prévoit que le prestataire de services impliqué dans la communication de documents n’est pas responsable des activités accomplies au moyen de ces services sauf s’il sait que les services qu’il fournit servent à la réalisation d’une activité à caractère illicite et s’il ne cesse promptement de fournir ses services aux personnes qu’il sait être engagées dans cette activité.

    Selon Google, puisque l’information communiquée par un tiers n’a rien d’illicite, Google doit bénéficier de la règle de non responsabilité édictée par la Loi. Mais tel n’est pas la situation au vu des faits du présent litige. Le Tribunal retient du témoignage de la représentante à l’audience de Google Canada Corporation, que la mention Fermé définitivement accolée au site du demandeur provient de Google. Elle explique que cette information a été automatiquement générée par la charte de conversion de Google puisqu’ici, un utilisateur a avisé Google d’un déménagement d’une entreprise sans fournir une nouvelle adresse. Selon la représentante, c’est ainsi que Google a « traduit » l’information qui lui a été communiquée par l’utilisateur. Le Tribunal remarque qu’il y a un monde de différence entre les termes déménagé et Fermé définitivement. Si le premier vocable connote une continuité de l’entreprise, le second annonce sa fin irrévocable. Ce témoignage met donc en échec la prétention de Google voulant qu’elle ne soit pas à l’origine de l’information erronée.

    En « traduisant » unilatéralement et incorrectement l’information reçue de l’utilisateur, Google a diffusé et communiqué une information fausse concernant le demandeur. Ce faisant elle a porté atteinte aux droits de la personnalité et aux droits fondamentaux du demandeur. Le Tribunal conclut que Google a commis une faute civile et devient dès lors responsable du préjudice qui lui a été causé.

  • 21 Nov 2019 3:14 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019, a décidé que les messages électroniques litigieux, échangés au moyen d’une messagerie instantanée, provenaient d’une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité; par conséquent, la cour d’appel en a exactement déduit qu’ils étaient couverts par le secret des correspondances. Dans cette affaire, l’employeur a accédé au poste de travail de la salariée en son absence, après avoir obtenu difficilement auprès d’elle le mot de passe de son ordinateur qui était verrouillé. Il avait découvert des conversations entre elle et une autre salariée sur la messagerie instantanée MSN personnelle de l’employée et avait constaté le transfert de documents de la société auxquels elle n’avait pas normalement accès, compte tenu de ses fonctions.  Il avait licencié l’employée pour faute grave. 

  • 21 Nov 2019 3:13 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La blockchain constitue-t-elle une révolution pour le droit ? En tout cas, elle l’interroge ou plutôt en interroge diverses branches : le droit de la propriété intellectuelle, le droit financier, le droit de la protection des données ou encore le droit des contrats qu’entend remettre en cause le « smart contract », souvent associé au fonctionnement des blockchains. Au terme de l’analyse, la réponse est nuancée : si questionnement réel il y a, la révolution du droit par la blockchain n’est pas pour demain.

  • 21 Nov 2019 3:13 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le 11 octobre dernier, le Groupe de coordination pour les dispositifs médicaux a publié des lignes directrices sur la qualification et la classification des logiciels en tant que dispositifs médicaux (MDSW : Medical Device Software) au sens des deux réglementations européennes. Ces lignes directrices sont nécessaires car les règlements européens élargissent la notion de « dispositif médical (in vitro) » à tous les logiciels utilisés à des fins médicales.

  • 21 Nov 2019 3:12 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La locatrice demande la résiliation d’un bail d’habitation. Elle reproche à la locataire de changer la destination des lieux en louant le logement par l’intermédiaire du site Internet Airbnb.  La locataire ne nie pas utiliser cette plateforme pour louer le logement. Elle allègue que ce n’est pas une activité commerciale. Elle loue afin de pouvoir payer le loyer alors qu’elle va vivre régulièrement chez son conjoint malade.  Elle plaide que la destination serait changée si elle pratiquait une activité commerciale qui lui rapporte plus que le montant de son loyer.

    La destination initiale du bien loué est clairement indiquée au bail : le logement est loué à des fins résidentielles seulement. L’opinion de la locataire à l’effet que la destination serait changée si elle pratiquait une activité commerciale qui lui rapporte plus que le montant de son loyer n’est pas partagée par le Tribunal.  Le Tribunal n’a donc pas à déterminer le caractère commercial de l’activité pour conclure à l’exploitation d’une entreprise. Il lui suffit d’avoir la preuve d’une prestation de services dans le contexte d’une activité économique organisée. La locataire admet que les locations offertes sont d’une durée de plus de 31 jours.

    Quant à la destination résidentielle des lieux, ce n’est pas le nombre de jours qui est le critère pour l’établir mais l’intention d’y établir sa demeure. Il est clair que ce n’est pas l’intention des gens de passage avec lesquels la locataire a contracté.  Le fait que la locataire vive occasionnellement dans son logement ne peut suffire puisque le logement ne sert pas seulement à des fins résidentielles tel que prévu au bail.  Le Tribunal conclut donc à un changement de destination et rien ne permet de conclure que ce changement a été fait avec l’accord de la locatrice. Comme la locataire a fait fi de l’ensemble des dispositions législatives s’appliquant à son activité et ce, depuis presque deux années, le Tribunal doute de l’efficacité d’une ordonnance.  Il prononce donc la résiliation du bail.

  • 21 Nov 2019 3:10 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure confirmant la déclaration de culpabilité de l’appelant à l’infraction d’avoir déposé un appât en période interdite en violation de l’article 14(3) du Règlement sur les oiseaux migrateurs, alors que son intention véritable était d’attirer les chevreuils dans le but de les chasser et non d’attirer les canards.

    L’infraction est de responsabilité stricte et le poursuivant n’a pas à prouver la mens rea. En conséquence, ne constitue pas un moyen de défense valable le fait que l’appelant a placé l’appât, en l’occurrence du maïs, en vue d’appâter le chevreuil.  Le juge de la Cour supérieure a également eu raison de décider qu’un document de consultation publique disponible sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada en vue de modifications futures au Règlement ne pouvait constituer une interprétation administrative susceptible de modifier la définition du mot « appât » au paragraphe 2(1) du Règlement pour y ajouter un élément d’intention.

    • Gladu c. R., 2019 QCCA 1817 (CanLII), 23 octobre 2019.
  

Association canadienne du droit des technologies

1-189 Queen Street East

Toronto, ON M5A 1S2

contact@cantechlaw.ca

Copyright © 2024 The Canadian Technology Law Association, All rights reserved.