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NOUVELLES
En avril 2007, en saisissant son nom dans le moteur de recherche de Google, le demandeur a découvert un message diffamatoire à son sujet. Il poursuit Google en responsabilité pour avoir mis à la disposition des utilisateurs un message diffamatoire émanant d’un tiers malgré que le moteur de recherche avait été informé du caractère illicite du document vers lequel pointait son lien hypertexte.
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En France, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a assigné des sociétés aux fins d’ordonner qu’elles mettent fin à l’accès aux sites Internet pornographiques Pornhub, Tukif, Xhamster, Xnxx et Xvideos qui sont accessibles aux mineurs sur simple déclaration de leur part indiquant qu'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans. L’ARCOM plaide qu’il y a contravention à l'article 227-24 du code pénal et requiert une ordonnance pour que l'accès à ces sites soit interdit aux personnes mineures.
La demanderesse réclame à la défenderesse une somme d’argent pour les services qu’elle a rendus pour l’optimisation d’un site Web et pour le remboursement de ses frais d’avocats. Pour sa part, la défenderesse soutient que la demanderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels, notamment quant à date de livraison du site Web (au plus tard le 8 juin 2019) et réclame des dommages-intérêts pour ses pertes encourues en raison du retard et des défauts de la demanderesse. L’une des questions soulevées par ce litige est de déterminer si la demanderesse assume envers la défenderesse une obligation de moyen ou de résultat.
Les parties ont signé un contrat prévoyant que la demanderesse agira à titre de « consultant expert en marketing et stratégie numérique » afin d’accompagner la défenderesse « dans l’optimisation du site Web dans le but d’aider à optimiser les ventes. ». Il s’agit d’une entente-cadre par laquelle la demanderesse s’engage à fournir, au meilleur de ses capacités, les services décrits selon les normes de la défenderesse. Les parties conviennent qu’il s’agit d’un contrat selon l’approche « agile » ou selon la méthodologie par itérations. Dans le présent cas, les parties conviennent que le contrat intervenu est un contrat de service.
Dans le cadre d’une enquête de leurre (art. 172.1 C.Cr.) et de distribution de pornographie juvénile (art. 163.1(3) C.Cr.), le Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») demande l’émission d’une ordonnance (art. 487.014 C.Cr.) contraignant Snap Inc. à lui communiquer des renseignements relatifs à un compte Snapchat utilisé par un suspect.
Snap Inc. est une entreprise américaine. Son application Snapchat, une application de messagerie électronique pouvant servir à transmettre des messages textes, des photos et des vidéos, est utilisée par plus de huit millions de Canadiens. Les renseignements recherchés par les policiers sont à la disposition de Snap Inc., mais ils sont conservés par l’entreprise en Californie. Snap Inc. possède un bureau à Toronto, mais le personnel ne serait pas autorisé à obtenir et à communiquer les renseignements recherchés. Le juge de paix auquel les policiers s’adressent refuse d’émettre l’ordonnance de communication demandée par le SPVM. Il considère ne pas avoir compétence pour délivrer une ordonnance qui aurait, selon lui, une portée extraterritoriale dans les circonstances.
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