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NOUVELLES

  • 20 Jun 2023 5:41 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    En avril 2007, en saisissant son nom dans le moteur de recherche de Google, le demandeur a découvert un message diffamatoire à son sujet. Il poursuit Google en responsabilité pour avoir mis à la disposition des utilisateurs un message diffamatoire émanant d’un tiers malgré que le moteur de recherche avait été informé du caractère illicite du document vers lequel pointait son lien hypertexte. 

    Pour plus de détails, cliquez ici

  • 6 Jun 2023 9:14 AM | CAN-TECH Law (Administrator)


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    • Accès à du contenu et des ressources réservés aux membres, notamment des articles, du contenu de conférences et des vidéos
    • Possibilités de réseautage avec les membres du barreau informatique à l'échelle nationale
    • Annuaire des membres
    • Possibilités de bénévolat au sein de nos comités actifs

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  • 10 Mar 2023 6:41 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    En France, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a assigné des sociétés aux fins d’ordonner qu’elles mettent fin à l’accès aux sites Internet pornographiques Pornhub, Tukif, Xhamster, Xnxx et Xvideos qui sont accessibles aux mineurs sur simple déclaration de leur part indiquant qu'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans. L’ARCOM plaide qu’il y a contravention à l'article 227-24 du code pénal et requiert une ordonnance pour que l'accès à ces sites soit interdit aux personnes mineures.

    L'une des sociétés mises en cause a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 et de l'article 227-24 du code pénal au regard du principe de la légalité des délits et des peines et de la liberté d'expression et de communication.  Les requérants font valoir que les dispositions ne définissent pas en des termes suffisamment clairs et précis une infraction pénale et le comportement pouvant donner lieu à une sanction ayant le caractère d'une punition et portent une atteinte non nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur de prévention de l'accès des mineurs aux contenus pornographiques sur Internet.

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  • 10 Mar 2023 6:38 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    L’appel porte sur l’admissibilité et l’utilité au procès d’une preuve émanant d’un appareil GPS présentée par l’intimé pour contester l’accusation d’excès de vitesse constatée par radar.

    L’intimé a soumis un document papier comportant des données produites par son GPS portant sur la vitesse de sa motocyclette au moment de l’infraction alléguée. En d’autres termes, il s’agissait d’une preuve documentaire contenant des données, générées automatiquement par un instrument technologique, présentées pour faire la preuve de leur véracité.

    Pour être admissible, un document doit minimalement être appuyé par une preuve étayant son authenticité, c’est-à-dire une preuve pouvant établir que le document est véritablement ce que l’on prétend qu’il est. Au stade de l’admissibilité, il s’agit seulement pour le juge du droit de vérifier l’existence d’une preuve pouvant fonder l’authenticité du document, car l’appréciation de la valeur probante du document doit être laissée au juge des faits. Le plus souvent, l’authenticité d’un document repose sur les explications d’un témoin, son auteur ou une personne autrement capable de le reconnaitre. Toutefois, l’authenticité peut être démontrée d’une autre façon, par exemple au moyen d’une admission, d’un témoignage d’expert ou même d’une preuve circonstancielle. La règle est essentiellement la même dans le cas d’un document technologique ou généré par un instrument technologique, quoique la question de l’intégrité informatique du document s’ajoute à la question de l’authenticité au sens classique. La notion d’intégrité informatique signifie que les données enregistrées ou produites par un système informatique doivent être intactes.

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  • 10 Mar 2023 6:33 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse réclame à la défenderesse une somme d’argent pour les services qu’elle a rendus pour l’optimisation d’un site Web et pour le remboursement de ses frais d’avocats. Pour sa part, la défenderesse soutient que la demanderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels, notamment quant à date de livraison du site Web (au plus tard le 8 juin 2019) et réclame des dommages-intérêts pour ses pertes encourues en raison du retard et des défauts de la demanderesse. L’une des questions soulevées par ce litige est de déterminer si la demanderesse assume envers la défenderesse une obligation de moyen ou de résultat.

    Les parties ont signé un contrat prévoyant que la demanderesse agira à titre de « consultant expert en marketing et stratégie numérique » afin d’accompagner la défenderesse « dans l’optimisation du site Web dans le but d’aider à optimiser les ventes. ». Il s’agit d’une entente-cadre par laquelle la demanderesse s’engage à fournir, au meilleur de ses capacités, les services décrits selon les normes de la défenderesse. Les parties conviennent qu’il s’agit d’un contrat selon l’approche « agile » ou selon la méthodologie par itérations. Dans le présent cas, les parties conviennent que le contrat intervenu est un contrat de service.

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  • 10 Mar 2023 6:28 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    Le travailleur demande la révision 43 jours plus tard de la décision refusant sa réclamation par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).  La CNESST estime qu’elle ne peut procéder à la révision de sa décision puisque le travailleur a transmis sa demande de révision à l’extérieur du délai de 30 jours prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il n’a présenté aucun motif raisonnable expliquant son retard.  À l’audience, le travailleur explique qu’à cette période, il était assigné à un contrat de travail nécessitant sa présence dans une région éloignée, sans accès à un réseau Internet, et ce, jusqu’au 24 avril 2021. Il ne pouvait donc accéder à Mon Espace CNESST et incidemment à la décision de la CNESST refusant sa réclamation. À son avis, la computation du délai qui lui était imparti devait débuter lors de son retour à son domicile. Ainsi, sa demande de révision du 4 mai 2021 a été logée à l’intérieur du délai légal. Subsidiairement, le travailleur prétend que sa situation au printemps 2021 correspond à un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

    L’article 358 de la Loi prévoit qu’un travailleur bénéficie d’un délai de 30 jours à partir de la notification d’une décision de la CNESST s’il désire réclamer sa révision. Ainsi, afin de déterminer si le travailleur a transmis sa demande de révision dans ce délai, il importe de statuer sur la date de notification de la décision du 22 mars 2021.  La CNESST a jugé implicitement que cette notification a eu lieu le 23 mars 2021, date où un avis aurait été transmis par courriel au travailleur afin de l’informer qu’une décision a été rendue dans son dossier. Le travailleur estime plutôt que la date de notification devant être retenue par le Tribunal est celle où il était en mesure de consulter la décision du 22 mars 2021 dans Mon Espace CNESST, soit le 24 avril 2021.

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  • 10 Mar 2023 6:23 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    L’Agence du revenu du Québec (ARQ) reproche aux défendeurs d’avoir exploité ou donné lieu de croire à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique sans détenir une attestation de classification contrairement aux dispositions des articles 6 et 37(8) de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique.  Un inspecteur de l’ARQ a consulté le site de location Airbnb et a constaté qu’une chambre de la résidence des défendeurs était offerte en location sans attestation d’hébergement touristique.

    Dans les circonstances, il ne fait aucun doute que la résidence où se situe cette chambre constitue un établissement d’hébergement touristique, d’autant qu’elle est offerte publiquement sur un site dédié à cette vocation contre rémunération à la nuitée.  En outre, la simulation de réservation effectuée par l’inspecteur le démontre sans l’ombre d’un doute.

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  • 10 Mar 2023 6:19 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    Le demandeur réclame 40 000 $ à la défenderesse pour atteinte à son image et à sa réputation suite à une publication sur le réseau social Facebook dans laquelle elle insinuait qu’il était pédophile.

    Ici, souligne le Tribunal, il n’est pas question de commentaires qui auraient été faits dans le cadre de la liberté d’expression que possèdent les citoyens. Il n’y a pas de partage d’opinion; il s’agit de mettre en garde la population contre une personne, en l’occurrence le demandeur, que l’on associe sans le qualifier d’une façon expresse, à la pédophilie ou à tout le moins à un individu louche. Analysé dans son ensemble, le message transmis laisse penser que nous sommes face à un pédophile. Même si les commentaires les plus graves ne sont pas de la défenderesse, c’est toutefois elle qui est à l’origine du déferlement d’agressivité contre le demandeur. Même si la défenderesse agit sous l’impulsion du moment, elle n’a aucune preuve de ce qu’elle laisse sous-entendre dans sa publication.

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  • 10 Mar 2023 6:12 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    La défenderesse possède au moins neuf plateformes de rencontres entre personnes un peu partout à travers le monde. Elle fait face à l’accusation de percevoir, comme commerçant, le paiement d’une obligation en moins de deux versements sensiblement égaux, en violation de l’article 192 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC). Cette obligation de perception en au moins deux versements s’applique à certains types de contrats de service à exécution successive. La défenderesse prétend que son modèle d’affaires lui permet de percevoir le montant du contrat en un seul versement puisqu’il relève plutôt d’une section de la LPC, qui traite des contrats à exécution successive de service fourni à distance entre un commerçant et un consommateur.

    La plateforme EliteSingles faisant l’objet du débat emploie environ 270 personnes qui conçoivent des logiciels de traitement des questionnaires portant sur les traits de personnalité des clients. Ils répondent aussi à leurs demandes. On en dénombre au total environ 12 millions, dont un million sont actifs.  Les clients s’inscrivent sur un site Internet et sont appelés à répondre à 89 questions portant sur leurs goûts, leurs habitudes, leur personnalité, leurs caractéristiques physiques et émotionnelles, créant ainsi ce qu’elle appelle un profil. Viennent ensuite une série de questions qui ont pour but de cerner la personnalité, l’appartenance et l’apparence des clients et de la personne qu’ils souhaitent rencontrer.  Lorsque la personne « recherchée » est trouvée, le client peut alors correspondre avec elle via la plateforme.  Un témoin explique que les clients ne peuvent rencontrer les représentants de la défenderesse en personne. Tout se fait par échanges de courriels.

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  • 10 Mar 2023 6:08 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’une enquête de leurre (art. 172.1 C.Cr.) et de distribution de pornographie juvénile (art. 163.1(3) C.Cr.), le Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») demande l’émission d’une ordonnance (art. 487.014 C.Cr.) contraignant Snap Inc. à lui communiquer des renseignements relatifs à un compte Snapchat utilisé par un suspect.

    Snap Inc. est une entreprise américaine. Son application Snapchat, une application de messagerie électronique pouvant servir à transmettre des messages textes, des photos et des vidéos, est utilisée par plus de huit millions de Canadiens. Les renseignements recherchés par les policiers sont à la disposition de Snap Inc., mais ils sont conservés par l’entreprise en Californie. Snap Inc. possède un bureau à Toronto, mais le personnel ne serait pas autorisé à obtenir et à communiquer les renseignements recherchés.  Le juge de paix auquel les policiers s’adressent refuse d’émettre l’ordonnance de communication demandée par le SPVM. Il considère ne pas avoir compétence pour délivrer une ordonnance qui aurait, selon lui, une portée extraterritoriale dans les circonstances.

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