Menu
Log in

                   

Log in


L’interdiction d’affichage d’une publicité électorale s’entend de l’affichage en ligne

15 Sep 2022 9:48 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

L’article 429 de la Loi électorale interdit, pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection, de diffuser ou de faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, de publier ou de faire publier dans un journal ou dans un autre périodique ou d’afficher ou de faire afficher sur un espace loué à cette fin, de la publicité ayant trait à l’élection.  Il s’agit de déterminer ici si l’affichage d’une publicité sur le réseau social Facebook est prohibé par cet article.

Le juge Cournoyer ne croit pas  que le texte de l’article 429 s’oppose à son extension à l’affichage virtuel dans un espace virtuel. La généralité des termes « afficher » et « espace » n’empêche pas leur application à la dimension virtuelle propre aux réseaux sociaux. Dans la mesure où le texte législatif ou réglementaire s’y prête, et c’est le cas de l’article 429, l’avènement d’Internet et du cyberespace exige l’adaptation par les tribunaux des concepts généraux à ces nouvelles réalités. Il faut éviter l’adoption d’une interprétation qui «serait détachée de la réalité de l’environnement Internet ».

De plus la notion de document telle que définie à l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) comprend nécessairement l’affichage virtuel, car l’affichage s’avère constitué d’informations portées sur un support qui a la même valeur juridique s’il comporte la même information, et ce, peu importe les supports utilisés (les articles 5 et 9). À cet égard, « afficher » ou « faire afficher » comporte l’utilisation d’un support sur lequel on porte des informations, donc un document au sens de l’article 3. Selon l’article 71 de la LCCJTI, la notion de document contenue à l’article 3 s’applique à l’ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l’emploi du terme document ou d’autres termes. L’absence des mots « affiche », « afficher » ou « faire afficher » dans l’énumération de l’article 71 se révèle sans importance. L’utilisation du terme « notamment » avant l’énumération de plusieurs types de documents vise clairement à écarter toute interprétation restrictive du terme document tel que défini à l’article 3.

Donc, les principes traditionnels d’interprétation des lois et la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information conduisent à la même conclusion : l’interdiction de publicité édictée à l’article 429 de la Loi électorale s’applique à l’affichage virtuel dans un espace virtuel comme Facebook.

Therrien c. Directeur général des élections du Québec, 2022 QCCA 1070 (CanLII), 5 août 2022, <https://canlii.ca/t/jr9kb>

  

Canadian Technology Law Association

1-189 Queen Street East

Toronto, ON M5A 1S2

contact@cantechlaw.ca

Copyright © 2024 The Canadian Technology Law Association, All rights reserved.