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NOUVELLES
Le requérant, conseiller municipal et président d’un groupe d’opposition, se plaint d’avoir été civilement condamné en raison des propos publiés sur le mur de son compte Facebook. Il estime que cela constitue une violation du droit à la liberté d’expression d’un élu local, leader de l’opposition municipale, sur un sujet d’intérêt général relatif à la gestion communale et invoque l’article 10 de la Convention.
La Cour européenne des droits considère que la condamnation civile du requérant pour diffamation publique envers un particulier constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi ». La Cour constate que l’ingérence était « prévue par la loi », la condamnation a été prononcée en application des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Mais la Cour n’a pas à se substituer aux juridictions internes compétentes, qui jouissent d’une marge d’appréciation. Elle rappelle qu’il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. C’est pourquoi la marge d’appréciation dont disposent les autorités pour juger de la « nécessité » d’une mesure litigieuse dans ce contexte est restreinte.
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L'évolution rapide du paysage technologique pousse les organisations publiques à adopter l'Intelligence Artificielle (IA) pour optimiser leurs services. L'IA permet l'analyse efficace des données, l'apport de support sur des tâches à faible valeur ajoutée et des prises de décision informées.
La Lex electronica est l’un des ensembles de règles de droit encadrant les activités se déroulant dans l’espace virtuel résultant du raccordement des ordinateurs suivant les protocoles Internet. La notion mise de l’avant dans le contexte du débat à propos de la normativité relative aux activités se déroulant sur Internet se décline en diverses variantes.
La technonormativité est, au sens technique, l’émergence d’une norme standardisée pour la technologie, laquelle vise une régulation internationale des technologies disruptives ou émergentes. Cependant, cette définition n’est pas juridique et a des carences. Ce premier sens, technique, doit mener à une définition plus large du phénomène technonormatif qui recoupe, sans s’y limiter, cette définition technique, mais pas seulement.
Que ce soit l’hypertrucage, la technologie de permutation intelligente de visages, ou les « deepfakes », ces termes réfèrent aux montages ultra réalistes générés par l’intelligence artificielle ayant comme objectif de tromper son public. Aujourd’hui, cette technologie n’est plus exclusive aux studios hollywoodiens puisqu’elle est accessible à n’importe qui. Conséquemment, dans des montages générés, on dépeint des personnalités publiques, des chefs d’État et plusieurs victimes non consensuelles.
Le Règlement sur l'anonymisation des renseignements personnels est entré en vigueur le 30 mai 2024. Les organismes publics, les personnes qui exploitent une entreprise ainsi que les ordres professionnels québécois pourront procéder à l'anonymisation des renseignements personnels qu'elles détiennent.
Dans le cadre d’une enquête, l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) a déposé en urgence au Tribunal administratif des marchés financiers (Tribunal) une demande d’audience ex parte afin qu’il se prononce rapidement sur des mesures d'interdiction d'effectuer des opérations sur toute forme d'investissement et d'exercer l'activité de conseiller ou de courtier en valeurs.
Suite à la résiliation de son contrat de services avec l’hôtel Château Morritt, la défenderesse s’est lancée dans une campagne visant à discréditer l’entreprise par le biais de publications sur divers comptes de médias sociaux, notamment sur le compte Google Reviews de l’entreprise, auquel elle a continué d'avoir accès et a répondu aux avis laissés par la clientèle.
Il s’agit d’une demande du père pour modifier le temps parental étant donné l’exposition inapproprié de l’enfant sur TikTok par l’ami de la mère.
L’ami qui cohabite avec la mère de l’enfant X est un personnage sur le réseau TikTok. Il fait des vidéos en direct « live ». Le Tribunal a pu visionner plusieurs de ces vidéos qui composent une partie importante de la preuve du père. Ces vidéos, dont la plupart sont filmés en direct dans le logement où la mère habite avec X, démontrent un climat empreint de langage vulgaire, de menaces de violence et d’insouciance envers les autorités. Ils prouvent également un manque de respect important de cet ami et parfois également de la mère envers le père.
On reproche à l’exploitante, la défenderesse, de ne pas avoir muni son véhicule taxi de l’équipement requis par la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), commettant ainsi une infraction à l’article 61.0.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale. La défenderesse allègue que l’imprimante n’est pas un outil nécessaire puisque le client peut prendre une photo de son reçu sur la tablette, constituant le Système d’enregistrement des ventes (SEV) et il aurait ainsi sa facture. Il ressort de ces articles que la facture qui doit être remise en fin de course au client doit être produite à partir du SEV.
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