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NOUVELLES
La Banque de Montréal (« BMO ») réclame du défendeur un montant en capital de 49 610,62 $ avec un intérêt au taux annuel de 21 %. Cette somme correspond au découvert de son compte bancaire courant qu’il détient à la BMO. Le défendeur refuse de rembourser cette somme. Il soutient être victime d’une fraude, et partant, n’avoir rien à payer. La BMO quant à elle, soutient qu’il incombe au défendeur de démontrer qu’il n’a pas autorisé les opérations bancaires en litige, qu’il a la charge de la preuve à cet égard.
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Dans le cadre d'une vérification testamentaire, la Cour supérieure a examiné la validité d'un testament devant témoins signé par le testateur sur une tablette (iPad) à l'aide d'un stylo numérique (Apple Pencil).
La Cour reconnaît que ce testament non notarié préparé sur un support technologique et signé à l'aide d'un moyen technologique est valide quant à sa forme. Elle estime que l’utilisation d’un support technologique et d’une signature technologique est suffisante pour exécuter un testament en présence de témoins si les conditions applicables en vertu du Code civil du Québec sont respectées et que l’intégrité du testament est préservée.
La section de surveillance de la Commission d’accès à l’information statue sur un projet pilote pour la mise en place de systèmes de reconnaissance faciale dans certains établissements pour contrer la fraude à l'étalage. La société Metro inc. (« entreprise ») entend constituer une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques afin de soutenir la mise en place de systèmes de reconnaissance faciale dans certains de ses établissements. L’objectif du projet pilote est de contrer le vol à l’étalage et la fraude dans certains de ses établissements qui opèrent sous les bannières Metro, Super C et Jean Coutu.
La reconnaissance faciale envisagée serait effectuée à partir des images captées par les caméras de vidéosurveillance installées aux entrées et sorties des établissements. Ces images seraient comparées par des algorithmes aux images de référence contenues dans la base de caractéristiques ou de mesures biométriques de l’entreprise. S’il y a correspondance entre l’image captée par les caméras de vidéosurveillance et la banque constituée, une alerte serait transmise aux responsables de l’établissement en cause. Les images de référence contenues à la banque seraient collectées à partir des images captées par les caméras de vidéosurveillance de l’entreprise lors d’évènements de vols à l’étalage ou de fraude impliquant des personnes majeures et qui ont fait l’objet d’une intervention policière.
L’auteur expose que s’il est de notoriété publique que les grands modèles de langage sont empreints de biais explicites, des recherches récentes montrent qu’ils le sont également de biais implicites. Le reflet de nos sociétés modernes ?
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L’intelligence artificielle et les plateformes de règlement en ligne des litiges
Dans cet article, les auteurs explorent l’apport que pourrait représenter l’utilisation de briques d’IA générative au développement et au succès de plateformes de règlement en ligne des litiges.
Reflétant le fait que les téléspectateurs regardent désormais les contenus audiovisuels sur des téléviseurs et des écrans connectés, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a émis une décision pour garantir la visibilité de services de programmation nationaux d’intérêt général. La mesure exige que les opérations nécessaires à un utilisateur pour accéder à un service d'intérêt général ou à un environnement regroupant les services d'intérêt général ne soient pas plus contraignantes que celles nécessaires à l'accès à tout autre service de communication audiovisuelle accessible depuis l'interface. La règle s’applique sous réserve des conséquences de la personnalisation de l’interface à la seule initiative de l'utilisateur.
La demanderesse, cliente de Videotron, adresse une demande d’accès à l’information afin d’obtenir de l’entreprise tout son dossier, incluant l’historique de paiement et toutes les conversations téléphoniques. En réponse, l’entreprise transmet à la demanderesse une copie de ses factures des trois dernières années, les confirmations de ses paiements de même que les notes au dossier. L’entreprise refuse de transmettre des copies des enregistrements d’appels téléphoniques, mais offre à la demanderesse de lui fournir la date et l’heure des appels qu’elle souhaite obtenir et de prendre rendez-vous afin d’en faire l’écoute par le biais de l’application Teams. Aucune disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi sur le privé) n’est opposée pour justifier le refus de transmettre une copie des enregistrements demandés. Insatisfaite de la réponse obtenue de l’entreprise, la demanderesse dépose une demande d’examen de mésentente à la Commission d’accès à l’information (la Commission). En l’absence de motifs de restriction, l’entreprise pouvait-elle refuser de fournir une copie des enregistrements des conversations téléphoniques?
Le 21 mai 2024, dans un contexte d'urgence et afin d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé, le Tribunal administratif des marchés financiers a rendu une décision ex parte dans laquelle il a prononcé, dans l'intérêt public, un ensemble d'ordonnances de nature préventive, protectrice et conservatoire à l'encontre des intimés, afin de leur interdire d’effectuer des opérations sous toute forme d’investissement, en l’occurrence des contrats reliés au domaine des cryptomonnaies, notamment par l'entremise de sites et de médias sociaux [Autorité des marchés financiers c. Mavielab Ltd., 2024 QCTMF 30 (CanLII), <https://canlii.ca/t/k5mps>, 21 mai 2024]. Les intimés contestent ces ordonnances rendues ex parte.
Le demandeur demande la récusation de la juge administrative saisie de ses plaintes pour congédiement illégal et harcèlement psychologique dirigées contre son employeur. Il invoque qu’au tout début de l’audience virtuelle, la juge administrative a contacté par téléphone le procureur patronal et aurait échangé un courriel avec lui concernant un document qu’il avait réclamé.
La travailleuse est infirmière et travaillait dans une résidence pour ainés. La preuve démontre qu’elle a été l’objet d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux au printemps 2020. Elle est tenue responsable d’une éclosion du virus de la COVID-19 à la résidence où elle travaille, ayant causé la mort de plusieurs résidents, et ce après être négligemment allée à Québec. Elle allègue avoir subi une lésion professionnelle de nature psychologique.
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