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Le 2 août 2022, l’accusé a écrit sur Twitter que Sophie Durocher, journaliste et chroniqueuse — laquelle s'était exprimée contre les personnes non vaccinées dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 — méritait « d’être giflée si fort qu’elle tombe dans le coma pour une couple d’années… ». Le poursuivant porte des accusations de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et de harcèlement criminel. La défense ne voit pas dans ces mots une menace ou un comportement menaçant. Elle plaide également que l’accusé, en écrivant ces mots, n’avait pas l’intention requise pour entrainer sa responsabilité criminelle puisqu’il s’agirait de propos irréfléchis, prononcés sous le coup de la colère et non pas proférés dans le but d’intimider ou d’être pris au sérieux.
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La demanderesse soutient qu’elle est victime de diffamation de la part des défendeurs. Pendant environ un mois, soit jusqu’à ce que Google retire les avis de ses plateformes, le profil Google de la clinique d’acupuncture de la demanderesse est entaché par la présence d’avis et de commentaires négatifs publiés par des personnes qui ne sont pas des patientes de celle-ci. Avec raison, elle les qualifie de faux avis. Elle demande une injonction permanente en vue d’interdire à ceux-ci de publier des propos diffamatoires relativement à la qualité de ses services professionnels. Elle réclame des dommages-intérêts, moraux et punitifs ainsi que le remboursement d’honoraires extrajudiciaires.
Le Tribunal autorise l’exercice d’une action collective contre la défenderesse Clearview AI inc. pour le compte de toutes les personnes physiques qui, depuis le 18 août 2017, ont vu leurs images faciales et leurs renseignements personnels collectés, utilisés, ou divulgués par Clearview alors qu’elles étaient résidentes du Québec. La demanderesse fait valoir que Clearview viole certains droits fondamentaux des membres du groupe, dont leur droit à la vie privée, leur droit à la sauvegarde de leur dignité et leur droit au contrôle de leur image. Clearview manquerait aussi à ses obligations en vertu de lois applicables à la collecte de renseignements personnels.
Le requérant, conseiller municipal et président d’un groupe d’opposition, se plaint d’avoir été civilement condamné en raison des propos publiés sur le mur de son compte Facebook. Il estime que cela constitue une violation du droit à la liberté d’expression d’un élu local, leader de l’opposition municipale, sur un sujet d’intérêt général relatif à la gestion communale et invoque l’article 10 de la Convention.
La Cour européenne des droits considère que la condamnation civile du requérant pour diffamation publique envers un particulier constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi ». La Cour constate que l’ingérence était « prévue par la loi », la condamnation a été prononcée en application des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Mais la Cour n’a pas à se substituer aux juridictions internes compétentes, qui jouissent d’une marge d’appréciation. Elle rappelle qu’il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. C’est pourquoi la marge d’appréciation dont disposent les autorités pour juger de la « nécessité » d’une mesure litigieuse dans ce contexte est restreinte.
L'évolution rapide du paysage technologique pousse les organisations publiques à adopter l'Intelligence Artificielle (IA) pour optimiser leurs services. L'IA permet l'analyse efficace des données, l'apport de support sur des tâches à faible valeur ajoutée et des prises de décision informées.
La Lex electronica est l’un des ensembles de règles de droit encadrant les activités se déroulant dans l’espace virtuel résultant du raccordement des ordinateurs suivant les protocoles Internet. La notion mise de l’avant dans le contexte du débat à propos de la normativité relative aux activités se déroulant sur Internet se décline en diverses variantes.
La technonormativité est, au sens technique, l’émergence d’une norme standardisée pour la technologie, laquelle vise une régulation internationale des technologies disruptives ou émergentes. Cependant, cette définition n’est pas juridique et a des carences. Ce premier sens, technique, doit mener à une définition plus large du phénomène technonormatif qui recoupe, sans s’y limiter, cette définition technique, mais pas seulement.
Que ce soit l’hypertrucage, la technologie de permutation intelligente de visages, ou les « deepfakes », ces termes réfèrent aux montages ultra réalistes générés par l’intelligence artificielle ayant comme objectif de tromper son public. Aujourd’hui, cette technologie n’est plus exclusive aux studios hollywoodiens puisqu’elle est accessible à n’importe qui. Conséquemment, dans des montages générés, on dépeint des personnalités publiques, des chefs d’État et plusieurs victimes non consensuelles.
Le Règlement sur l'anonymisation des renseignements personnels est entré en vigueur le 30 mai 2024. Les organismes publics, les personnes qui exploitent une entreprise ainsi que les ordres professionnels québécois pourront procéder à l'anonymisation des renseignements personnels qu'elles détiennent.
Dans le cadre d’une enquête, l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) a déposé en urgence au Tribunal administratif des marchés financiers (Tribunal) une demande d’audience ex parte afin qu’il se prononce rapidement sur des mesures d'interdiction d'effectuer des opérations sur toute forme d'investissement et d'exercer l'activité de conseiller ou de courtier en valeurs.
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