ENGLISH | FRENCH
NOUVELLES
Le défendeur, qui fait l'objet d'une ordonnance lui interdisant de publier des vidéos diffamantes au sujet du demandeur, a récidivé et diffusé 10 nouvelles vidéos sur les plateformes TikTok et YouTube. Il est accusé d’outrage au tribunal.
Lire l'article complet ici
Le demandeur est un avocat du barreau de Casablanca au Maroc. En mai 2023, le défendeur, qui vit alors à Montréal depuis une quinzaine d’années, diffuse sur sa chaîne dénommée Tahadi une première vague de vidéos et de publications sur les plateformes Facebook, TikTok et YouTube. Il y attaque avec virulence l’intégrité professionnelle du demandeur, l’accusant de divers crimes graves tels la corruption et le blanchiment d’argent. Le demandeur le met en demeure de cesser puis, voyant que cela déclenche plutôt la diffusion d’autres vidéos, il intente une action en justice en diffamation lui réclamant des dommages moraux et punitifs.
Le Tribunal d’arbitrage doit se prononcer sur l’admissibilité d’une preuve vidéo dans le cadre d’un grief portant sur le congédiement du plaignant.
L’employeur exploite une station de ski et le plaignant est opérateur de remontée mécanique. Le 29 mars 2024, l’employeur reçoit, par courriel, un lien vers un espace Google Drive contenant des enregistrements vidéo captés à l’intérieur d’une cabane de surveillance située en haut du tapis roulant d’embarquement (le Tapis magique). Ces enregistrements, transmis par un tiers, montreraient le plaignant en train de consulter des appareils électroniques pendant ses heures de travail. La décision porte exclusivement sur la recevabilité de ces enregistrements.
Le syndicat soutient que cette preuve est irrecevable. Il argue que l’origine de la captation demeure inconnue, que l’authenticité et l’intégrité des enregistrements ne sont pas établies, et qu’en l’absence de témoignage du tiers, des doutes sérieux subsistent quant aux circonstances de la captation. Le syndicat invoque également qu’une présomption de fait permet de conclure que l’employeur est à l’origine de cette surveillance. L’employeur plaide que la preuve est pertinente et recevable. Il fait valoir que l’identité du plaignant n’est pas contestée en raison des admissions du syndicat, que les comportements captés par une caméra sont directement liés aux manquements allégués, et que l’atteinte à la vie privée est presque inexistante, puisque le plaignant était au travail.
Le requérant est accusé d’avoir accédé à de la pornographie juvénile en ligne entre le 3 février 2016 et le 25 janvier 2020. Il demande l’exclusion de la preuve alléguant des violations à son droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives que garantit l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).
Le 15 octobre 2021, le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) reçoit un rapport de dénonciation CyberTiplinede Kik, une application de messagerie instantanée américaine. Dans ce rapport, Kik dénonce qu’un utilisateur aurait téléversé de la pornographie juvénile sur sa plateforme. Le requérant allègue que son droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives garanti à l’article 8 de la Charte est enfreint lorsque Kik, une compagnie américaine légalement tenue de dénoncer la présence de pornographie juvénile sur sa plateforme, fournit une adresse IP et d’autres informations liées à l’utilisateur au NCMEC, qui la transmet ensuite à un organisme policier canadien (Ici, au Centre national contre l’exploitation des enfants(CNCEE), une unité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) agissant comme point de contact au Canada pour la réception et la coordination de ces signalements qui transmet ensuite le signalement à la Division des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet (ESEI) de la Sureté du Québec (SQ) puisque l’adresse IP est géolocalisée au Québec).
La loi du 21 mai 2024 habilite l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) à enjoindre au fournisseur d’accès Internet ou de système de résolution de noms de domaine de bloquer dans un délai de quarante-huit heures le site d’une plateforme de partage de vidéos pornographiques qui se contente d’une déclaration d’âge pour empêcher l’accès des mineurs à ses contenus. Cette injonction peut être contestée devant le tribunal administratif qui doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Cet article analyse la décision du 9 septembre 2024 de la Cour d’appel fédérale dans la saga Facebook, Inc. (Méta, Inc.) c. le Commissaire à la vie privée du Canada (CPVP).
La cybersécurité s’est imposée comme une discipline fondamentale de l’ère numérique, répondant au besoin pressant de protéger les systèmes et les données qui alimentent notre société. Elle regroupe un large éventail de mesures, de techniques et de technologies visant à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information (ci-après « triade CIA »).
Cet article propose un aperçu du cadre juridique québécois et canadien concernant l’IA, avec un accent particulier sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels. Deux enjeux liés à la protection des renseignements personnels dans le contexte de l’IA y sont présentés et analysés en profondeur : le model disgorgement en tant que remède à un traitement non autorisé de renseignement personnel ainsi que la mise en application des retraits de consentement et des demandes des personnes concernées lors de l’entraînement des modèles d’IA.
Les auteurs examinent les relations entre la biométrie et les exigences de nécessité en rappelant que la biométrie est en utilisation croissante dans tous les domaines et partout dans le monde, y compris au Québec. La réglementation est impérative pour baliser ce phénomène technologique. Le débat public doit contribuer à « définir un peu les circonstances où ces données peuvent être utilisées, comment elles peuvent être utilisées, à quelles fins ».
Cet article propose un survol de différents risques soulevés par l’utilisation de l’IA générative par les professionnels du droit au regard du droit positif actuel. Dans un premier temps, on présente les grandes familles d’outils d’IA générative qui sont popularisés dans le domaine juridique afin de contextualiser les bénéfices et les enjeux associés.
Conditions
Association canadienne du droit des technologies
1-189 Queen Street East
Toronto, ON M5A 1S2
contact@cantechlaw.ca
Copyright © 2025 The Canadian Technology Law Association, All rights reserved.