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NOUVELLES
L’entreprise refuse de communiquer à la demanderesse une clé USB sur laquelle seraient transférés les documents en litige. L’entreprise invoque que le seul moyen de consulter les documents est de les écouter via la plateforme Teams, après avoir pris un rendez-vous avec l’employé désigné. Selon les informations contenues aux dossiers, cette nouvelle approche prévaudrait depuis la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise à la suite de la pandémie de COVID-19. La demanderesse dépose une demande d’examen de mésentente en matière d’accès à la Commission d’accès à l’information (la Commission) en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi sur le privé).
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Le demandeur Gagnon, auteur de plusieurs livres, a une page Facebook personnelle depuis une quinzaine d’années et depuis 2018, une page Facebook nommée « Romain Gagnon Auteur » « afin de promouvoir ses idées et de faire la publicité de ses œuvres ». En 2023, Facebook restreint la diffusion des publications sur cette page car elle les estime contraire à ses « Standards de la communauté ». Selon Gagnon, l’algorithme a erronément interprété une caricature comme faisant la promotion de la pédophilie juvénile, plutôt que l’inverse. Il demande une injonction provisoire contre les défenderesses pour qu’elles retirent les restrictions imposées à ses comptes. Meta Platform Inc. (« META »), société mère de Facebook Canada ltd., comparait et présente une exception déclinatoire de compétence fondée sur une clause d’élection de for conférant compétence à un tribunal californien.
La validité du modèle économique, adopté par nombre de réseaux sociaux, consistant à proposer des services ou des contenus numériques, qui s’est bâti sur la valorisation des données des utilisateurs à des fins de ciblage publicitaire, est-elle compatible avec la réglementation sur la protection des données personnelles?
Engagée dès novembre 2021 par la Commission européenne, l’élaboration des « règles visant à rendre les campagnes électorales et référendaires plus transparentes et moins vulnérables aux ingérences » a finalement abouti le 6 novembre 2023. Les nouvelles règles pour la publicité politique s’organisent autour de quatre lignes directrices qui portent sur la transparence, sur le ciblage publicitaire, sur la liberté d’expression et sur les ingérences étrangères.
Le locataire admet avoir reçu un avis de reprise de logement de son locateur et qu’il s’agit de la bonne adresse courriel. Toutefois, il nie avoir répondu au courriel du locateur en février et nie catégoriquement avoir écrit la réponse produite par le locateur. Le locateur prétend que c’est en mai que le locataire l’a avisé qu’il ne quittait plus le logement et non en février. En effet, si la conversation avait eu lieu en février, tout porte à croire que le locateur aurait introduit un recours en reprise de logement à ce moment-là.
La locatrice a produit une demande de fixation de loyer. Les locataires mentionnent ne pas avoir reçu la demande mais confirment que l’adresse courriel utilisée par la locatrice est leur adresse courante. La locatrice produit la preuve d’envoi par ProNotif, laquelle indique que le locataire a consenti à communiquer par voie électronique et que la demande a été transmise et ouverte par le locataire le même jour.
Le locataire soulève que lors de la signature du bail électronique, le locateur n’avait pas coché la case « F » indiquant que le logement est situé dans un immeuble construit depuis cinq ans ou moins. Le locataire a requis du locateur de déposer la présente demande de fixation afin de statuer sur l’augmentation de loyer. De son côté, la représentante du locateur soumet un bail signé électroniquement par les deux parties et contenant les mentions exigées à la section « F », à l’effet que l’immeuble était prêt pour l’habitation le 1er juillet 2022. Chacune des parties infère que l’autre aurait modifié le document électronique avant d’y apposer sa signature.
L’employeur conteste la tenue du vote par la voie électronique en transmettant au Tribunal une lettre ayant pour objet « Irrégularité soumise au Tribunal ». Il soutient que le Code du travail et ses règlements permettent seulement de tenir un vote en personne ou par la poste.
Devant la Commission d’accès à l’information (CAI), les appelants ont réclamé la liste des accès journalisés des personnes à l’emploi de l’Agence du Revenu du Québec (ARQ) qui ont accédé au dossier fiscal des appelants. Ils ont soutenu que la preuve non équivoque est à l’effet que générer la liste journalière des personnes ayant eu accès au dossier fiscal des appelants ne nécessitait aucun calcul ou comparaison de renseignement et qu’en conséquence les données qui servent à générer la liste sont des documents qui devraient : 1) être produits pour accès et 2) conservés jusqu’à l’épuisement des recours.
L’appelant se pourvoit en appel en soutenant que la juge a erré en droit en concluant à l’admissibilité en preuve d’un document électronique (l’enregistrement audio d’une altercation entre l’appelant et la plaignante) et en rendant des verdicts déraisonnables.
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