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NOUVELLES
L’accusé est poursuivi pour contacts sexuels et agression sexuelle pour des gestes commis à l’endroit de la plaignante de 13 ans alors qu’elle gardait ses enfants. Des messages texte envoyés par la plaignante à sa mère dans les minutes suivant l’agression dans lesquels elle lui demande de venir la chercher sont-ils recevables?
Le Tribunal conclut que les messages que la plaignante a adressés à sa mère, dans la minute, voire les secondes, de l’agression qu’elle dit avoir subie sont admissibles à titre de res gestae. La plaignante, aussitôt qu’elle s’est fait saisir le sein par l’accusé la seconde fois, s’est levée et s’est dirigée précipitamment vers la salle de bain où elle a, en panique, appelée sa mère à l’aide en lui adressant les messages texte. Bien qu’ils ne constituent pas une preuve confirmative du témoignage de la plaignante relativement à la commission du crime, ces textos, qui se qualifient à titre d’ « excited utterances », font néanmoins preuve de leur contenu quant au message qu’ils visent à transmettre.
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L’appelant se pourvoit contre un jugement qui le déclare coupable d’inceste, d’agression sexuelle, de leurre et de trafic de stupéfiants. Il remet en question entre autres l’admissibilité de captures d’écran de conversations électroniques avec sa fille qui ont été enregistrées sur l’application « TextPlus ». L’appelant soutient que le récit de sa fille est entièrement fabriqué et que celui-ci est impossible à réconcilier avec la preuve des messages électroniques qu’il a échangés avec elle et dont il conteste l’admissibilité. À cet égard, il affirme que ces échanges électroniques ont été eux-mêmes créés par sa fille qui avait accès à l’application TextPlus et à son compte Hotmail.
Lors du procès, la poursuite demande à produire en preuve des captures d’écran contenant une série de messages qui auraient été échangés entre l’appelant et sa fille en utilisant l’application de messagerie TextPlus. Un voir-dire se tient lors duquel la poursuite fait entendre cinq témoins. Cette preuve a été versée dans le dossier lors du procès.
Ce rapport porte sur l’avenir qu’il est possible de donner à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (« LCCJTI »). Il expose les tendances qui doivent être considérées afin d’identifier les mises à niveau nécessitées par les évolutions des deux dernières décennies.
Depuis 2001, l’importance des technologies dans la vie des personnes a continué de croître au point de modifier substantiellement et durablement plusieurs façons de faire. Cela justifie d’évaluer les dispositions de la LCCJTI qui doivent être modifiées, maintenues ou autrement considérées et avons aussi examiné l’opportunité d’insérer des dispositions afin de refléter les développements qui ne pouvaient être prévus en 2001.
La LCCJTI porte sur un univers transversal embrassant un vaste éventail d’activités et de situations. L’univers des technologies de l’information est sujet à des changements accélérés et comporte des enjeux relevant aussi bien de la sécurité juridique ou technique que des droits fondamentaux.
Ce livre présente l’état du droit québécois de la responsabilité civile eu égard au développement tentaculaire de l’intelligence artificielle. Réfléchissant au régime de responsabilité pour le défaut de sécurité, aux atteintes ou encore à la possibilité de reconnaitre les préjudices résultant de l’utilisation des outils d’intelligence artificielle, l’ouvrage dégage une réflexion sur la qualification juridique de l’IA et sur l’imputabilité des agents qui se logent derrière les nouvelles manifestations technologiques appelant l’imposition d’obligations préventives en matière de réglementation et de surveillance pour éviter la survenance de dommages.
L'auteur explique les risques liés au recours à ces outils et présente les limites imposées par les tribunaux à leur utilisation. Avec l'émergence récente des grands modèles de langage et autres formes d'intelligence artificielle générative, il peut s'avérer tentant, pour les juristes, de recourir à ces technologies pour optimiser la rédaction de procédures. Mais l’auteur rappelle que le devoir qui s’impose aux professionnels du droit d’être compétents au plan technologique leur impose l’obligation de comprendre minimalement le fonctionnement des systèmes d’IA générative et surtout de valider de façon indépendante les contenus générés par ces outils.
Vermeys, N. Chronique – L'intelligence artificielle comme outil de rédaction (ou de génération) de procédures, Repères, Février 2024, EYB2024REP3720.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les préférences des utilisateurs qui sont codées et stockées dans une chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères sous le nom de Transparency and Consent String (TC String), contient des informations concernant un utilisateur identifiable et constitue de ce fait une donnée à caractère personnel au sens du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).
Lorsqu’un utilisateur consulte un site Internet ou une application qui contient un espace publicitaire, les entreprises, courtiers et plates-formes publicitaires, qui représentent des milliers d’annonceurs, peuvent enchérir en temps réel, en coulisse, pour obtenir cet espace publicitaire, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding). Toutefois, avant d’afficher de telles publicités ciblées, le consentement préalable de l’utilisateur doit être recueilli en vue de la collecte et du traitement de ses données (concernant notamment sa localisation, son âge, l’historique de ses recherches et de ses achats récents) à des fins telles que, notamment, le marketing ou la publicité, ou en vue du partage de ces données avec certains fournisseurs. L’utilisateur peut aussi s’y opposer.
Le Comité d’experts sur l’intégrité de l’information en ligne du Comité directeur sur les médias et la société de l'information du Conseil de l’Europe a publié un document d’orientation sur la mésinformation et la désinformation en ligne. Cet instrument est articulé autour de trois piliers : la vérification des faits, les solutions de conception des plateformes et l’autonomisation des utilisateurs. Il comporte de conseils pratiques et des recommandations aux décideurs politiques et aux parties prenantes sur la lutte contre la diffusion de la mésinformation et de la désinformation en ligne.
La Note d'Orientation est centrée sur la vérification des faits en tant qu'institution clé du débat public et prône l'indépendance des organisations de vérification des faits vis-à-vis des États et d'autres parties prenantes ayant des intérêts potentiels. Le processus de vérification des faits doit être transparent et les États et les plateformes numériques doivent apporter leur soutien pour assurer la viabilité financière de la vérification des faits. Le contrôle de la qualité est essentiel et il incombe aux plateformes d'intégrer la vérification externe des faits dans leurs systèmes de curation de contenu.
La loi du 7 juillet 2023 modifie la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, pour y inclure une définition des services de réseaux sociaux en ligne et pour y définir, ou élargir, les obligations mises à leur charge afin de garantir le respect de la majorité numérique et de lutter contre la haine en ligne.
Fixée à 15 ans, la majorité numérique instituée pour l’inscription des mineurs sur les réseaux sociaux, par l’article 4 de la loi du 7 juillet 2023 dans un nouvel article 6-7 de la LCEN, n’est pas véritablement nouvelle. Elle correspond à l’âge déjà retenu par l’article 45 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (pris en application de l’article 8 du RGPD, règlement général sur la protection des données), à partir duquel un mineur est autorisé à consentir seul à un traitement de données à caractère personnel.
Le 11 août 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a émis une ordonnance de référé précisant le cadre dans lequel les hébergeurs doivent communiquer les données d’identification qu’ils détiennent. L’article 145 du code de procédure civile français impose qu’une telle mesure soit légitime et proportionnée au but poursuivi, dans le respect des dispositions des autres lois applicables. Dans une affaire de harcèlement sur LinkedIn, le Tribunal estime que ces conditions sont remplies.
Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a conclu qu'un État membre ne peut pas soumettre un prestataire établi dans un autre État membre à des obligations générales et abstraites. Le litige opposait Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited et TikTok Technology Limited à l’Autorité autrichienne de régulation des médias.
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