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Appelé à statuer sur des chefs d’accusation de traite des personnes, de proxénétisme, d’avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels et de publication non consensuelle d’une image intime, le Tribunal doit statuer sur la portée de la notion de services sexuels. Le paragraphe 286.1(1) C.cr. prévoit que sera coupable quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services. Une des questions porte sur la nature des échanges en diffusion directe entre la plaignante et un client albertain. À la lumière des faits, est-ce que le contenu sexuel offert au client, en diffusion directe (ou video chat), moyennant rétribution, est un « service sexuel » au sens des 286.1(1) C.cr. et suivants?
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L’employeur conteste que les 51 personnes qui télétravaillent hors du Québec puissent être légalement visées par une accréditation émise sous le Code québécois du travail. Il soutient que cela lui accorderait une portée extraterritoriale inconstitutionnelle.
L’Association syndicale des travailleurs étudiants et travailleuses étudiantes de l’UQTR – AFPC (l’AFPC) a déposé une requête en accréditation visant à représenter les stagiaires postdoctoraux salariés travaillant pour l’Université du Québec à Trois-Rivières (l’employeur). Il a été déterminé qu’un vote au scrutin secret doit être tenu. L’employeur a transmis une liste des stagiaires postdoctoraux salariés compris dans l’unité de négociation qui contient leur adresse civique et leur adresse courriel professionnelle. Toutefois, l’AFPC demande d’obtenir également les adresses courriel personnelles et les numéros de téléphone personnels des salariés afin de les joindre. Pour la vaste majorité, ils exercent leurs fonctions en télétravail. L’employeur refuse de lui fournir ces informations qu’il considère confidentielles. Prétendant vouloir protéger l’intégrité du scrutin et le plein exercice de la liberté d’association, l’AFPC dépose une demande d’ordonnance en vertu des articles 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail et 111.33 du Code du travail afin d’obtenir ces informations.
Le 2 août 2022, l’accusé a écrit sur Twitter que Sophie Durocher, journaliste et chroniqueuse — laquelle s'était exprimée contre les personnes non vaccinées dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 — méritait « d’être giflée si fort qu’elle tombe dans le coma pour une couple d’années… ». Le poursuivant porte des accusations de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et de harcèlement criminel. La défense ne voit pas dans ces mots une menace ou un comportement menaçant. Elle plaide également que l’accusé, en écrivant ces mots, n’avait pas l’intention requise pour entrainer sa responsabilité criminelle puisqu’il s’agirait de propos irréfléchis, prononcés sous le coup de la colère et non pas proférés dans le but d’intimider ou d’être pris au sérieux.
La demanderesse soutient qu’elle est victime de diffamation de la part des défendeurs. Pendant environ un mois, soit jusqu’à ce que Google retire les avis de ses plateformes, le profil Google de la clinique d’acupuncture de la demanderesse est entaché par la présence d’avis et de commentaires négatifs publiés par des personnes qui ne sont pas des patientes de celle-ci. Avec raison, elle les qualifie de faux avis. Elle demande une injonction permanente en vue d’interdire à ceux-ci de publier des propos diffamatoires relativement à la qualité de ses services professionnels. Elle réclame des dommages-intérêts, moraux et punitifs ainsi que le remboursement d’honoraires extrajudiciaires.
Le Tribunal autorise l’exercice d’une action collective contre la défenderesse Clearview AI inc. pour le compte de toutes les personnes physiques qui, depuis le 18 août 2017, ont vu leurs images faciales et leurs renseignements personnels collectés, utilisés, ou divulgués par Clearview alors qu’elles étaient résidentes du Québec. La demanderesse fait valoir que Clearview viole certains droits fondamentaux des membres du groupe, dont leur droit à la vie privée, leur droit à la sauvegarde de leur dignité et leur droit au contrôle de leur image. Clearview manquerait aussi à ses obligations en vertu de lois applicables à la collecte de renseignements personnels.
Le requérant, conseiller municipal et président d’un groupe d’opposition, se plaint d’avoir été civilement condamné en raison des propos publiés sur le mur de son compte Facebook. Il estime que cela constitue une violation du droit à la liberté d’expression d’un élu local, leader de l’opposition municipale, sur un sujet d’intérêt général relatif à la gestion communale et invoque l’article 10 de la Convention.
La Cour européenne des droits considère que la condamnation civile du requérant pour diffamation publique envers un particulier constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi ». La Cour constate que l’ingérence était « prévue par la loi », la condamnation a été prononcée en application des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Mais la Cour n’a pas à se substituer aux juridictions internes compétentes, qui jouissent d’une marge d’appréciation. Elle rappelle qu’il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. C’est pourquoi la marge d’appréciation dont disposent les autorités pour juger de la « nécessité » d’une mesure litigieuse dans ce contexte est restreinte.
L'évolution rapide du paysage technologique pousse les organisations publiques à adopter l'Intelligence Artificielle (IA) pour optimiser leurs services. L'IA permet l'analyse efficace des données, l'apport de support sur des tâches à faible valeur ajoutée et des prises de décision informées.
La Lex electronica est l’un des ensembles de règles de droit encadrant les activités se déroulant dans l’espace virtuel résultant du raccordement des ordinateurs suivant les protocoles Internet. La notion mise de l’avant dans le contexte du débat à propos de la normativité relative aux activités se déroulant sur Internet se décline en diverses variantes.
La technonormativité est, au sens technique, l’émergence d’une norme standardisée pour la technologie, laquelle vise une régulation internationale des technologies disruptives ou émergentes. Cependant, cette définition n’est pas juridique et a des carences. Ce premier sens, technique, doit mener à une définition plus large du phénomène technonormatif qui recoupe, sans s’y limiter, cette définition technique, mais pas seulement.
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