Le poursuivant a prouvé hors de tout doute raisonnable que Bell Canada avait enfreint l'article 214.8 de la Loi sur la protection du consommateur en réclamant une indemnité de résiliation à un consommateur qui avait résilié unilatéralement un contrat à exécution successive de service fourni à distance. À la lumière du sens ordinaire des mots «service fourni à distance», des débats parlementaires entourant les articles 214 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur, des décisions antérieures des tribunaux et de l'historique de la loi, tous les services de télécommunication offerts contractuellement par Bell Canada aux consommateurs sont à exécution successive et fournis à distance.
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