En février 2018, la locataire a reçu un avis de modification des conditions du bail prévoyant une hausse de loyer mensuelle de 26 $ à compter du 1er août 2018. Le locateur indique qu’aucun refus de la locataire reçu dans le délai imparti n’est à son dossier. La locataire conteste devoir la somme réclamée de 130 $ correspondant à la hausse de loyer désirée depuis août 2018. Elle dépose un courriel daté du 23 mars 2018 adressé au signataire de l’avis de modification. Elle dépose également une communication préalable du 12 juin 2016 adressée à la même adresse courriel annonçant un retard de paiement de loyer. Ce dernier courriel a été répondu le lendemain établissant ainsi sa réception. La locataire invoque la présomption du second alinéa de l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) qui prévoit : « […] Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu’il devient accessible à l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu’il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi. Le document reçu est présumé intelligible, à moins d’un avis contraire envoyé à l’expéditeur dès l’ouverture du document. »
Le Tribunal conclut que la présomption de l’article 31 ne s’applique pas en l’instance à l’égard de la réception du refus de hausse de loyer car l’adresse courriel où ce refus a été transmis n’apparaît pas au bail ni sur l’avis de modification des conditions du bail. La preuve d’un seul envoi de courriel antérieur à l’adresse en cause ne saurait constituer une acceptation expresse ou tacite qu’il s’agit d’un emplacement où le locateur accepte de recevoir des documents. Ce n’est pas parce qu’on a déjà communiqué sporadiquement dans le passé par courriel qu’une partie accepte dorénavant de recevoir les documents à cette adresse courriel. La locataire avait le fardeau de preuve d’établir la réception de son refus, ce qu’elle n’a pu faire.