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Invalidité de l’attestation d’assurance sur support technologique

20 Mar 2019 10:20 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le défendeur est accusé d’avoir conduit un véhicule routier sans avoir eu avec lui l’attestation d’assurance prévue par la Loi sur l’assurance automobile, le tout en contravention de l’article 35 du Code de la sécurité routière (CSR).  Le défendeur explique à la cour qu’il avait en fichier électronique PDF sur son téléphone la note de couverture d’assurance. Il a montré au policier une copie de sa note de couverture se présentant sous la forme d’une lettre de deux pages en format PDF sur son téléphone cellulaire.  Cette note de couverture décrit : le numéro de police d’assurance, le véhicule concerné, le numéro de série, la période de validité et les garanties financières de couverture. Le défendeur mentionne qu’il n’a jamais reçu l’attestation d’assurance par la poste lorsqu’il a assuré en octobre 2017 son véhicule, mais n’avait que la note de couverture dans son téléphone.

Le Tribunal ne croit pas que la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information peut s’appliquer en regard de l’attestation d’assurance.  Puisqu’il est exigé que le conducteur ait en sa possession une attestation d’assurance selon le CSR et que la Loi sur l’assurance automobile mentionne que l’assureur délivre une attestation d’assurance, le Tribunal croit que l’intention du législateur est d’assurer par le mot « attestation » une authenticité du document et de son support. De même, la définition de « document » à l’article 71 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information n’inclut pas spécifiquement le terme « attestation ». En outre, il n’est pas fonctionnel que le policier sur le bord de la route, demande que le défendeur déverrouille son téléphone et le maintienne déverrouillé pendant la vérification des informations à la voiture patrouille.  L’article 36 du CSR prévoie que le policier peut prendre le certificat d’immatriculation et l’attestation d’assurance. Le Tribunal en conclut que l’intention du législateur n’était surement pas de permettre la preuve sur support électronique à son article 35 et 36 du CSR.

  

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