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Infraction de location en ligne d’un immeuble sans permis – absence de diligence raisonnable

20 Mar 2019 10:35 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

Il est reproché aux défendeurs d’avoir donné lieu de croire qu’ils exploitent un établissement d’hébergement touristique à l’égard duquel la délivrance d’une attestation de classification a été refusée.

Après l’achat d’un chalet et voulant l’offrir en location, les défendeurs ont fait une demande d’attestation de classification de l’hébergement auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ).  Des annonces sont placées sur les sites chaletsalouer.com et airbnb.ca afin d’offrir le chalet en location à court terme. Par contre, le chalet ne sera jamais loué.  En raison d’un problème de zonage avec la municipalité, la CITQ refuse en septembre 2016 de délivrer l’attestation de classification.  Le défendeur est avisé de retirer tout affichage publicitaire concernant l’hébergement touristique visé par sa demande, et des conséquences pénales en cas d’infraction.  Après vérifications, un inspecteur du ministère du Tourisme constate en décembre 2016 que le chalet est toujours offert en location sur deux sites Internet. 

Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés.  Le chalet des défendeurs offert en location à la nuitée, à la fin de semaine et à la semaine sur des sites où leur disponibilité est rendue publique constitue un établissement d’hébergement touristique selon cette définition.  Quant au deuxième élément essentiel, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu location dans l’infraction de « laisser croire ».  Enfin, preuve est faite que la délivrance de l’attestation de classification a été refusée.  Il est prouvé que les deux défendeurs sont propriétaires du chalet, cela suffit à établir que la défenderesse a également commis l’infraction.

Les défendeurs ne peuvent se prévaloir de la défense de diligence raisonnable, c’est-à-dire qu’ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir la perpétration de l’infraction.  La preuve démontre que les défendeurs ont fait des recherches concernant la classification de leur hébergement touristique, bien que ces recherches n’aient pas été faites dans le but de connaître leurs obligations, mais bien dans le but de faciliter la location. Par contre, les recherches se sont arrêtées là. En effet, en oubliant de retirer leur annonce, les deux défendeurs démontrent de l’ignorance passive plutôt que de la recherche active à connaître leurs obligations lorsque la demande de classification est refusée. D’autant plus que la simple lecture de l’avis de refus permet clairement de comprendre qu’on intime aux défendeurs de retirer l’affichage publicitaire. Le Tribunal conclut que les défendeurs n’ont pas démontré avoir agi avec diligence raisonnable afin d’éviter la perpétration de l’infraction.

  

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