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Un locataire qui propose un logement sur AirBnb fait un changement de destination

20 Mar 2019 10:36 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

La locatrice demande la résiliation du bail et l’éviction des locataires au motif qu’ils feraient de la location à court terme en utilisant la plateforme AirBnb pour sous-louer leur logement.

Bien que la sous-location d’un logement ou d’une partie d’un logement ne constitue pas automatiquement une activité commerciale, la jurisprudence majoritaire de la Régie du logement conclut que les locations à court terme de type Airbnb sont des activités lucratives et commerciales d’un logement. L’utilisation commerciale des lieux loués contrevenait à l’article 1856 du Code civil du Québec, car constituant un changement de destination des lieux loués.  En l’espèce, la locatrice a démontré que les locataires ont utilisé la plateforme Airbnb pour sous-louer leur logement. Bien que la preuve se limite à deux locations lucratives, l’offre commerciale était toujours active lors de l’introduction du recours de la locatrice. Le Tribunal ne retient pas la justification des locataires de garder cette annonce ouverte pour leur propre besoin lorsqu’ils voyagent, il s’agit d’un subterfuge pour camoufler leur intention véritable de sous-louer leur logement à des fins lucratives. Il conclut que les locataires ont fait une utilisation de leur logement à des fins commerciales et lucratives et à un changement de destination des lieux. Ce faisant, ils ont contrevenu à leurs obligations découlant du bail. Un préjudice sérieux a été subi pour la locatrice puisque ni elle ni les locataires ne sont assurés pour ce type d’utilisation du logement.  Mais comme les locataires ont cessé d’annoncer leur logement depuis l’introduction du recours, le Tribunal n’ordonne pas la résiliation du bail mais de cesser toute location ou sous-location à court terme des lieux loués.

  

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