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Contrat prévoyant le développement d’un site web sur mesure – obligation de résultat

17 Apr 2019 10:45 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

Les parties ont signé une proposition prévoyant le développement par la défenderesse d’un nouveau site Internet permettant à la demanderesse de réaliser des ventes en ligne à l’échelle mondiale.  La demanderesse allègue que la défenderesse n’a pas respecté l’obligation essentielle du contrat de développer un site web sur mesure et personnalisé tel qu’elle s’est engagée en signant un amendement au contrat qui le réitère expressément.

La défenderesse s’engage à créer un nouveau site web avec design sur mesure et il s’agit d’un contrat d’entreprise.  Shooga n’a pas livré un design sur mesure puisqu’elle a changé la programmation d’un thème déjà existant au lieu d’écrire le code d’un nouveau site en fonction des besoins du client, ce qui ne répond pas à la définition d’un site sur mesure.  Le fait est, que le site livré et mis en ligne au mois de novembre 2015 n’est pas un site sur mesure et n’est pas fonctionnel, car trop d’options ont été ajoutées au thème.  La défenderesse n’a pas réussi à convaincre le Tribunal qu’elle aurait avisé la demanderesse qu’elle travaillait à l’élaboration d’une nouvelle version sur mesure qui serait livrée en 2016 et que la demanderesse aurait accepté en vertu d’une nouvelle entente de reporter la date de livraison de ce nouveau site.  Le Tribunal conclut que la défenderesse assumait la responsabilité de la réalisation du projet convenu, et qu’elle devait s’assurer que la plateforme web serve aux fins auxquelles elle était destinée et qu’en conséquence elle avait une obligation de résultat.  Dans le cas d’une obligation de résultat, la constatation de l’absence de résultat suffit à faire présumer la responsabilité de Shooga.  Et cette dernière n’a pas démontré selon la prépondérance de preuve que cette absence de résultat provient d’une cause qui ne lui est pas imputable. Aussi, le Tribunal conclut que Shooga n’a pas exécuté correctement les obligations qui lui incombent en vertu du contrat intervenu entre les parties et la demanderesse a donc droit à la résolution du contrat et au remboursement des sommes versées.

  

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