Le demandeur a rencontré le défendeur à sa résidence. Se disant méfiant, il enregistre leurs conversations avec son téléphone cellulaire. De manière indirecte, les interventions incidentes de l’épouse du défendeur sont également enregistrées. Les défendeurs s’objectent à la production en preuve des enregistrements. Ils plaident l’absence de preuve probante de son authenticité en vertu de 2855 C.c.Q. et contestent la recevabilité de cette preuve obtenue illégalement selon eux.
Le Tribunal rejette l’objection. Lorsqu’une personne est enregistrée à son insu durant un entretien, il s’agit d’un élément matériel de preuve soumis à l’article 2855 C.c.Q. Les enregistrements audio en format AMR et MP3 sont des documents technologiques. En l’absence de prétention et preuve liées aux métadonnées, le Tribunal constate que les modalités de confection et le contenu des enregistrements rencontrent les critères pour démontrer leur intégrité. L’identité des locuteurs est admise et les reproductions dans leur format original AMR ou transferts en format MP3 reprennent fidèlement et intégralement les enregistrements sources conservés sur le téléphone du demandeur. Le deuxième enregistrement se termine abruptement en raison d’un appel reçu lors de la rencontre. Aussi, à l’écoute, la qualité de l’enregistrement est suffisante, intelligible, audible et compréhensible. Rien ne permet au Tribunal de remettre en question l’intégrité des documents technologiques produits.
Quant au deuxième argument soumis, l’article 2855 C.c.Q. pose deux conditions à l’irrecevabilité de toute preuve : 1) l’élément de preuve doit avoir été obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et 2) son utilisation doit être susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Les défendeurs invoquent une violation de la vie privée et de leurs droits fondamentaux et dénoncent la mauvaise foi du demandeur. Or, l’enregistrement d’une conversation téléphonique par un interlocuteur à l’insu de l’autre ne contrevient pas au droit à la vie privée protégé. Le Tribunal considère que le droit à la vie privée n’est pas en cause en l’espèce. Les rencontres et conversations portent sur l’Institut Généalogique Drouin. Rien dans la demande d'information qui lui a été adressée ou dans les réponses données ne touche ou n'affecte la vie privée du défendeur. Qui plus est, la ruse du demandeur ne contrevient à aucune disposition législative.