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Inapplicabilité de la Loi sur la protection du consommateur aux entreprises de télécommunications

15 May 2019 10:51 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

Il est reproché à la défenderesse, une entreprise de télécommunication, d’avoir contrevenu à des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) ajoutées en 2009 afin de mieux encadrer les contrats conclus entre un commerçant et un consommateur dans le domaine de la téléphonie sans fil.  La défenderesse soutient que les nouvelles dispositions de la L.p.c. sont invalides ou, subsidiairement, inapplicables et inopérantes à son endroit.  Selon elle, ces dispositions sont ultra vires des pouvoirs de la législature provinciale et relèvent du champ de compétence du Parlement.  Subsidiairement, ces dispositions devraient à son avis être déclarées inapplicables et inopérantes à son endroit, et ce, en application des doctrines de l’exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale.

La défenderesse a mis en place un réseau permettant de dispenser des services de téléphonie mobile, de téléphonie résidentielle, de télévision et d’internet à des clientèles résidentielles et d’affaires.  Elle exploite ce réseau sur l’ensemble du territoire canadien en conformité avec la réglementation fédérale applicable.  Ses activités sont encadrées et régies par un vaste corpus législatif et réglementaire édicté par le Parlement.  Afin d’exploiter son réseau, la défenderesse est titulaire de licences de spectre émises sous l’autorité du ministre fédéral de l’Industrie en vertu de la Loi sur la radiocommunication.  Selon la Loi sur les télécommunications, les « conditions de commercialisation » des services offerts aux consommateurs par la défenderesse sont fixées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).  Puisque la défenderesse est une « entreprise de télécommunication » offrant un « service de communication » au sens de l’article 2 de cette loi, ses activités sont assujetties aux pouvoirs de cet organisme. Les décisions et politiques du CRTC fixant les conditions de commercialisation des services de communication sont applicables à la défenderesse.  La juridiction du CRTC sur cette question est très étendue.  Elle comporte notamment le pouvoir de prendre des décisions et d’élaborer des politiques aux fins de protéger les consommateurs.  L’adoption du Code sur les services sans fil de 2013 découle précisément de l’exercice de cette compétence.  Il en est de même d’autres mesures de même nature élaborées par le CRTC au cours des 25 dernières années.

La Loi sur les télécommunications confie la responsabilité de la réglementation des communications, incluant les conditions de commercialisation et les tarifs au CRTC.  Bien que le législateur ait attribué une vaste compétence au CRTC, il a balisé son exercice en l’assujettissant explicitement à un pouvoir et un devoir d’abstention. La loi prévoit que dans l’exercice de sa compétence, le CRTC doit s’abstenir d’exercer ses pouvoirs si « le cadre de la fourniture des services de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ».  Par ailleurs, cette même disposition prévoit que le CRTC peut s’abstenir de les exercer lorsque cela « serait compatible avec la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication ».

Les dispositions de la L.p.c. qui font l’objet du présent litige – et qui sont à la base de la poursuite pénale intentée à l’endroit de la défenderesse - sont entrées en vigueur environ quatre ans avant que le CRTC n’adopte le Code sur les services sans fil.  Ces dispositions législatives provinciales ont été adoptées alors que le CRTC s’abstenait de réglementer cet aspect spécifique des télécommunications en raison de l’obligation d’abstention édictée par le législateur fédéral. Bien que les modifications de 2009 soient rédigées en termes larges, la preuve présentée à l’audience révèle que l’initiative législative provinciale était particulièrement animée par l’objectif d’encadrer davantage le secteur spécifique de la téléphonie sans fil et des télécommunications aux fins de mieux protéger les consommateurs.

En édictant ce régime législatif unique, les parlementaires fédéraux ont jugé opportun de conférer une très large juridiction à un organisme spécialisé, le CRTC.  Ils lui ont expressément attribué de vastes pouvoirs dont celui très spécifique de réglementer les tarifs et les conditions de commercialisation des services de télécommunications.  Ils ont défini les multiples facteurs devant être considérés par le CRTC dans l’exercice de cette compétence.  Et ils ont explicitement choisi d’assujettir l’exercice de cette compétence à un pouvoir et un devoir d’abstention. Ce champ de compétence est pleinement et entièrement occupé par le fédéral qui en régit tous les aspects allant de l’émission de licences et de permis d’exploitation à l’emplacement des tours de télécommunications, en passant par la prestation, la tarification et les conditions de commercialisation des services.

Alors que le CRTC s’était légalement abstenu de réglementer ces questions en vertu des spécificités uniques de sa compétence d’attribution, la législature provinciale a choisi d’édicter ses propres normes et exigences contractuelles en vue de les appliquer à l’industrie des télécommunications.  Ces dispositions ont pour effet direct de régir cette industrie qui est déjà très étroitement réglementée par le fédéral en fonction de règles soigneusement adaptées à l’unicité de ce secteur d’activité. En adoptant ces mesures, la législature provinciale n’a pas considéré les facteurs et exigences que les parlementaires fédéraux imposent au CRTC en raison des particularités de cette industrie. Il est manifeste que les mesures provinciales ont pour effet de dicter les conditions de commercialisation des télécommunications, et ce, selon une perspective distincte et beaucoup plus étroite que celle de l’organisme spécialisé sur qui repose cette responsabilité. Il s’ensuit que la province régit directement le contenu de la compétence fédérale en matière de télécommunications.

Le Tribunal conclut que l’application des nouvelles dispositions de la L.p.c. à la défenderesse constitue une atteinte grave et importante au cœur de la compétence fédérale en matière de télécommunications interprovinciales et que la doctrine de l’exclusivité des compétences les rend ainsi inapplicables à son endroit. En outre, la doctrine de la prépondérance fédérale rend ces dispositions inopérantes à l’endroit de la défenderesse.

  

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