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L’expression « faire usage » d’un téléphone cellulaire englobe la prise de notes

15 May 2019 10:52 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

On reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d’un téléphone cellulaire, et ce, en contravention avec l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (C.s.r.).  Le 6 septembre 2018, le défendeur circulait à bord d’une camionnette à Québec en écoutant une émission de jazz à la radio. Une pièce musicale capte son attention et il tente de mémoriser le nom de l’artiste qui vient d’être mentionné par l’animateur. Craignant que sa mémoire « poreuse » ne lui joue des tours, le défendeur profite d’un arrêt à un feu rouge pour le noter sur son téléphone cellulaire. Selon le défendeur, toute l’opération dure à peine « dix secondes ».  Est-ce que cette utilisation d’un téléphone cellulaire est prohibée par l’article 443.1 C.s.r.? Autrement dit, est-ce que l’expression « faire usage » d’un téléphone cellulaire englobe la prise de notes?

La jurisprudence développée sous l’ancien article 439.1 C.s.r. reconnaissait que l’expression « faire usage » d’un téléphone cellulaire ne se limitait pas à la transmission ou la réception d’informations. L’infraction pouvait ainsi être commise autrement que par l’envoi ou la réception d’appels téléphoniques ou de messages textes. En l’espèce, la preuve établit que le défendeur a pris son téléphone cellulaire dans ses mains pour prendre une note. Cette opération implique notamment le déverrouillage de l’appareil, la sélection d’une application permettant la prise de notes, l’ouverture d’un nouveau fichier, la dactylographie d’un texte à l’aide du clavier, la sauvegarde des informations saisies et le rangement de l’appareil.  Pendant cette séquence d’opérations, l’attention du défendeur est concentrée sur l’écran du téléphone cellulaire. De même, ses mains ne sont plus sur le volant. En outre, le défendeur est tellement absorbé par cette tâche (apparemment fort simple) qu’il ne porte pas attention à l’appel sonore (horn) fait par les policiers. Même lorsqu’il est immobilisé à un feu de circulation, le conducteur d’un véhicule routier doit demeurer vigilant et être en mesure de réagir à toute situation. Le défendeur ajoute qu’il connaît très bien cette intersection et que le feu rouge s’affiche pendant « deux minutes ». Par conséquent, il avait amplement le temps de rédiger sa note pendant son immobilisation au feu rouge. Or, la dangerosité de la manœuvre n’est pas un critère à évaluer en regard de la commission de l’infraction. En édictant les dispositions visant les « distractions au volant », le législateur a voulu éliminer des comportements considérés dangereux pour la sécurité publique. Enfin, l’article 443.1 C.s.r. n’exige pas que le véhicule routier soit en mouvement pour que l’infraction soit commise; l’interdiction s’applique aux véhicules routiers immobilisés à un feu de circulation.  Le défendeur est reconnu coupable.

  

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