Dans le cadre d’un recours en contestation de la décision de l’employeur de mettre fin à son emploi, le Tribunal évalue le caractère fautif des publications de la plaignante sur Facebook. L’employeur prétend que la fin d’emploi résulte de divers comportements de la plaignante, dont le manquement à son devoir de loyauté en incitant des clients à consulter d’autres cliniques dentaires à la suite de publications sur des réseaux sociaux.
La plaignante, agente administrative dans une clinique dentaire, a partagé à dix occasions, avec la soixantaine « d’amis » de son réseau social, des publicités de trois autres cliniques dentaires. Généralement, la plaignante n’ajoute aucun commentaire et ne fait que relayer les publicités des cliniques. Cependant, en mars 2017, la plaignante louange les qualités d’un des dentistes qu’elle a consulté pour des soins spécialisés que ne dispense pas son employeur. Son employeur perçoit ce dernier message comme une attaque directe à son égard. Certes, la plaignante en relayant ces publicités suggère à ses amis de consulter d’autres dentistes que son employeur. C’est pour le moins un manque de jugement, même si ces dentistes rendent des services spécialisés que n’offre pas son employeur.
Toutefois, le Tribunal retient que l’employeur a eu connaissance de certaines des publications de la plaignante dès l’automne 2016 et qu’il ne lui a jamais ordonné ni même demandé de s’abstenir de partager ces publicités. De plus, il n’existe aucune politique visant l’usage des réseaux sociaux et il n’en a jamais été question lors des rencontres collective ou individuelle avec les employées. Il est raisonnable de croire que la plaignante n’y a rien vu de répréhensible, d’autant qu’elle avait déjà partagé ce type de publicités par le passé. De plus, l’employeur reproche à la plaignante d’avoir partagé sur Facebook, également en mars 2017, l’article suivant : « Une étude révèle qu’un mauvais patron peut rendre ses employés malades », alors même que la plaignante est absente du travail et qu’elle a déposé une plainte de harcèlement psychologique. Cet article n’est pas anodin puisqu’il est transmis à des « amis » qui sans doute connaissent la situation conflictuelle de la plaignante avec son employeur. Ce comportement doit être analysé avec l’ensemble des autres reproches, mais à lui seul il ne peut justifier un congédiement. Finalement, l’employeur attribue à la plaignante deux critiques négatives publiées dans les avis « Google » par deux clientes. Bien qu’un patient soit venu témoigner de la qualité des soins reçus, ceci ne permet aucunement d’imputer à la plaignante les commentaires négatifs de certains patients insatisfaits. Il s’agit d’une pure spéculation de l’employeur qui n’est pas supportée par la preuve.
En tenant compte du contexte de l’affaire, ces partages et publications Facebook concernant d’autres cliniques dentaires ou l’article concernant la santé mentale au travail ne revêtent pas l’importance que l’employeur leur attribue.