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Preuve d’un acte de transaction lors d’une homologation

15 May 2019 10:56 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

Dans le contexte d’une fin d’emploi, le Tribunal est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction intervenue entre les parties, laquelle n’est pas signée par la mise en cause. À l’audition, la mise en cause est absente. La demanderesse demande à procéder par défaut.  La demanderesse soutient qu’une entente est intervenue entre les parties selon les termes de la Transaction et Quittance et qu’elle a commencé à effectuer les versements prévus à l’entente sans que la mise en cause ne s’y objecte.

La demanderesse procède sur preuve documentaire. Elle soumet, à titre de preuve de l’acceptation de la mise en cause des termes de la Transaction et Quittance, les courriels échangés entre les parties.  Or, s’il appert de la preuve qu’une entente est intervenue entre les parties quant aux montants payables à la mise en cause, notamment, il appert que la proposition contenue au courriel transmis par la mise en cause le 27 novembre 2017 à 15h57 diffère considérablement de la Transaction et Quittance quant aux modalités de versements de la somme de 125 000 $ convenue entre les parties. Quant au courriel transmis par la demanderesse par la suite, soit à 17h12, le Tribunal est d’avis que cet écrit ne peut faire la preuve de l’acceptation de la mise en cause des termes de la Transaction et Quittance. Si la demanderesse souhaitait s’en prévaloir à titre de déclaration écrite pour valoir témoignage, elle aurait dû, tel que le prévoit l’article 2870 C.c.Q., en donner avis à la partie adverse, ce qu’elle n’a pas fait. De plus, au-delà de l’allégation des versements qu’elle a effectués en exécution de l’entente, la demanderesse ne soumet aucune preuve de ces déboursés ni de leur encaissement par la mise en cause. Le Tribunal conclut donc qu’il y a une lacune importante dans la preuve de la demanderesse au sujet du consentement de la partie mise en cause des termes de la Transaction et Quittance. S’agissant d’un élément essentiel pour disposer de l’affaire et dans l’intérêt d’une saine administration de la justice, il y a lieu de le signaler aux parties et de permettre à la demanderesse de combler cette lacune dans la preuve, 

  

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