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L’avis transmis par courriel constitue une mise en demeure préalable

26 Sep 2019 11:04 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le demandeur réclame le paiement de certaines réparations effectuées à l’égard d’un véhicule automobile d’occasion acquis de St-Eustache Mitsubishi inc.  Le 23 juillet 2018, le demandeur a transmis un courriel au représentant de St-Eustache Mitsubishi, pour l’informer de la persistance du bruit et des anomalies malgré les réparations de St-Eustache Mitsubishi de sorte qu’il verrait à réclamer le coût des réparations à être effectuées.  Le représentant affirme n’avoir jamais reçu ce courriel et qu’il a été informé des prétentions du demandeur que lors de la réception de la mise en demeure transmettant copie des factures de réparations et en exigeant paiement.  L’avis du 23 juillet est-il opposable au défendeur?

Puisqu’il prend la forme d’un courriel, l’avis du 23 juillet constitue un document technologique. L’impression de ce courriel est une copie résultant d’un transfert sur un support différent, soit sur du papier.  L’article 2387 C.c.Q. de même que la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) confirment l’équivalence fonctionnelle de l’écrit, et ce, peu importe le support utilisé. Lorsqu’un transfert d’un document technologique est en cause, les articles 2841 et 2842 C.c.Q. prévoient à quelles conditions la copie résultant de ce transfert peut tenir lieu du document reproduit.

En l’instance, le Tribunal est satisfait de l’intégrité du transfert des informations contenues à l’origine dans la boite d’envoi du demandeur.  La présentation visuelle du courriel du 23 juillet est identique à tous les autres courriels. De plus, ce courriel a été créé en utilisant la fonction RÉPONDRE puisque la reproduction inclue un courriel transmis quelques jours plus tôt par le représentant au demandeur. Finalement, l’impression donne accès à certaines des métadonnées internes du courriel, soit les informations relatives à l’expéditeur, le récipiendaire, la date et l’heure de l’envoi et le sujet ainsi que la signature programmée utilisée par le demandeur et les avertissements de confidentialité qui accompagnent la signature du demandeur sur tous les courriels transmis par lui.

À défaut d’une preuve directe, le Tribunal est satisfait de l’existence de présomptions graves, précises et concordantes que la copie papier tient validement lieu du courriel du 23 juillet. Ce faisant, le Tribunal conclut également à l’application des présomptions énoncées à l’article 31 de la LCCJTI relatives à la transmission de document technologique.  En effet, le courriel du 23 juillet est ainsi devenu accessible à St-Eustache Mitsubishi par l’intermédiaire de la boite de réception attachée à l’adresse courriel de son représentant suite à son envoi.

Le Tribunal conclut ainsi que le demandeur a bel et bien transmis le courriel du 23 juillet et que ce faisant, il s’est acquitté de l’obligation préalable de mise en demeure dont doit s’acquitter un créancier qui souhaite faire exécuter l’obligations aux frais du débiteur.

  

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