L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure confirmant la déclaration de culpabilité de l’appelant à l’infraction d’avoir déposé un appât en période interdite en violation de l’article 14(3) du Règlement sur les oiseaux migrateurs, alors que son intention véritable était d’attirer les chevreuils dans le but de les chasser et non d’attirer les canards.
L’infraction est de responsabilité stricte et le poursuivant n’a pas à prouver la mens rea. En conséquence, ne constitue pas un moyen de défense valable le fait que l’appelant a placé l’appât, en l’occurrence du maïs, en vue d’appâter le chevreuil. Le juge de la Cour supérieure a également eu raison de décider qu’un document de consultation publique disponible sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada en vue de modifications futures au Règlement ne pouvait constituer une interprétation administrative susceptible de modifier la définition du mot « appât » au paragraphe 2(1) du Règlement pour y ajouter un élément d’intention.