En août 2019, la période de maraudage dans les secteurs public et parapublic est ouverte. Le Syndicat de soutien du Pays-des-Bleuets (le Syndicat FISA) représente les employés de soutien de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. Or, deux autres associations cherchent à représenter ce groupe de salariés : le Syndicat du personnel de soutien scolaire du Pays-des-Bleuets (SPSPB) (le Syndicat CSQ) et le Syndicat du soutien scolaire du Pays-des-Bleuets (le Syndicat CSN). La requête en accréditation du Syndicat CSN a été décidée recevable. La question soumise cette fois concerne la validité de certaines démissions notifiées par le Syndicat CSQ aux deux autres associations, ne portant pas la signature manuscrite des démissionnaires. Le Syndicat CSQ explique la situation par l’utilisation de moyens informatiques mis à la disposition des salariés et leur permettant d’apposer une signature électronique plutôt que manuscrite.
La juge rappelle que la signature consiste en une marque distinctive ou une combinaison d’informations permettant l’identification des « signataires ». Il peut s’agir d’une adresse courriel et d’une signature électronique, d’un nom et d’un numéro matricule ou d’un numéro d’unité ou d’un numéro d’identification personnelle (NIP). Dans tous ces cas, les informations permettent de faire un lien entre le contenu du document et la personne. En l’espèce, les démissions notifiées ne comportent que le nom dactylographié du démissionnaire sur un document faisant état qu’il démissionne d’une centrale syndicale (et non d’une association) à laquelle il n’appartient pas nécessairement. Une inscription filigrane très pâle indique que le document a été signé électroniquement. Aucune marque personnelle n’y apparaît. À la différence d’une adhésion électronique qui permet à l’association à laquelle adhère une personne de faire des liens permettant d’identifier cette personne (nom, adresse courriel, signature électronique, etc.) et de les démontrer au Tribunal chargé de vérifier le caractère représentatif, les démissions sont assujetties à une exigence supplémentaire d’aviser l’association de laquelle on démissionne. Une notification du document signé est exigée. L’association peut ainsi vérifier l’identité du démissionnaire et faire des démarches auprès de lui pour le récupérer à titre de membre.
Dans la présente affaire, l’association à laquelle la démission est notifiée n’a aucune indication sérieuse que la personne mentionnée sur le document a véritablement exprimé son intention de démissionner. Une liste de noms dactylographiés lui donnerait la même information, ni plus ni moins. Dans ces circonstances, comment pourrait-elle, distinguer une démarche sérieuse d’un leurre visant par exemple à déstabiliser une association et monopoliser ses énergies à des activités de récupération de membres qu’elle croirait démissionnaires. La loi applicable concerne la signature et une signature doit, suivant le Code civil du Québec, comporter une marque personnelle. Ce n’est pas le cas ici. En l’absence d’une telle marque personnelle, la notification exigée par le Code du travail ne peut constituer l’expression d’une volonté claire de révoquer une adhésion.