Le Tribunal doit décider de l’appel d’un acquittement à une accusation de ne pas avoir eu en sa possession la copie papier de son attestation d’assurance, mais en possède plutôt une copie, version électronique, dans son téléphone cellulaire. La première juge a acquitté l’intimé, estimant qu’à la lecture de Loi sur l’assurance automobile, il pouvait être exempté de fournir une copie papier de l’attestation d’assurance et que la version électronique était suffisante.
L’appelante a raison de souligner que l’économie générale du Code de la sécurité routière (C.s.r.) est de permettre des vérifications simples, rapides et non invasives afin que les policiers puissent s’assurer que les conducteurs sont en règle. À la lecture des différentes dispositions, le Tribunal conclut que les articles 35 et 36 C.s.r. imposent au conducteur d’avoir en sa possession la version papier de l’attestation d’assurance. Nulle part il n’est inscrit qu’une copie de ce document peut être fournie au policier, alors qu’il y est clairement mentionné qu’un automobiliste peut avoir une copie du certificat d’immatriculation. Comme l’assureur a l’obligation d’émettre l’attestation d’assurance en copie papier, en conséquence l’automobiliste doit fournir cette copie papier au policier lorsque requis. La première juge a commis une erreur en droit dans l’interprétation de l’article 35 C.s.r., erreur suffisante pour ordonner un nouveau procès.