La défenderesse conteste la recevabilité en preuve d’extraits de documents issus d’une base de données et présentés par Hewlett-Packard France (HPF). Au-delà de la présomption de «fiabilité», la défenderesse fait valoir que les pièces en question sont des documents technologiques et, par conséquent, certaines règles spéciales s'appliquent en matière d’«intégrité», règles qui, selon elle, n’ont pas respectées par HPF.
Les pièces sont des versions documentaires et électroniques d'extraits ou de transferts de données de la base de données GRACES vers une autre technologie. Cependant, la nécessité d'assurer l'intégrité d'une copie d'un document technologique afin de faire la preuve au même titre qu'un document papier ne s'applique qu'à des documents très spécifiques.
Il en découle que même en ce qui concerne les documents technologiques, l'exigence d’«intégrité» ne s'applique pas aux écrits ou aux copies des écrits qui doivent être admis en preuve en tant que témoignage conformément à l'article 2832 C.c.Q. Cela est conforme au deuxième alinéa de l'article 2839 C.c.Q. qui dispose que lorsque l'intégrité d'un document ne peut être établie, le document peut, selon les circonstances, être admis comme preuve par témoignage. En d'autres termes, la preuve peut être contredite et la Cour peut évaluer sa valeur probante. Il en est ainsi des documents établis systématiquement dans le cours normal des affaires. Il n'est donc pas nécessaire d'établir tous les éléments nécessaires pour garantir l'intégrité, comme le prévoient les articles 2838, 2839 et 2840 C.c.Q.
Bien que l’exigence d’«intégrité» ne soit pas applicable aux fins de l'admissibilité en l'espèce, la Cour estime que l'intégrité des extraits a néanmoins été établie, que l’information contenu n'a pas été altérée et a été maintenue. Les preuves apportées établissent que le transfert effectif d'informations a été suffisamment documenté. Il établit que les extraits contiennent les mêmes informations pour les mêmes sujets que dans GRACES. De plus, le fait que les extraits ne répètent pas toutes les informations contenues dans la base de données GRACES ne les rend pas moins recevables. Cela démontre simplement que la personne effectuant l'extrait ne pensait pas que certaines données étaient demandées ou pourraient éventuellement être utiles. Cela ne suffit pas pour exclure les pièces. La Cour juge que l'objection au dépôt des pièces n'est pas fondée. Ces pièces peuvent être produites en preuve conformément aux articles 2832 et 2870 C.c.Q. et, en conséquence, toute la preuve testimoniale s'y rapportant est recevable.