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Production en preuve d’enregistrements qui constituent un document technologique

20 Feb 2020 11:42 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

La demanderesse, ès qualités de curatrice aux biens et à la personne de son beau-père, poursuit les défendeurs et anciens voisins de celui-ci, entre autres, en dommages-intérêt pour l’exploitation d’une personne âgée et vulnérable.  Elle veut  produire comme preuve au soutien de ses allégations, des enregistrements audio numériques des conversations entre les défendeurs et son beau-père effectués dans sa chambre d’hôpital. Les défendeurs demandent le rejet des pièces pour les motifs que les enregistrements sont incomplets, que la transcription qui en a été faite est partielle, qu’ils sont inaudibles, qu’ils ont été effectués en violation de leur droit à la vie privée et enfin que leur production déconsidèrerait l’administration de la justice.

Un enregistrement qu’il soit sur support analogique ou numérique constitue un « document technologique » au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI).  Ainsi, cet enregistrement devra faire l’objet d’une preuve distincte de son authenticité à moins que la LCCJTI ne l’en dispense. Lorsque le support technologique utilisé pour procéder à l’enregistrement permet d’affirmer que l’intégrité du document est assurée, la partie qui dépose l’enregistrement peut être dispensée de présenter une preuve distincte de son authenticité. Ce sera le cas lorsque le fichier audio comprend des métadonnées qui permettent de comparer la date de création avec la dernière date de modification.

Dans la présente affaire, les enregistrements ont été confectionnés avec deux iPod qui enregistrent des fichiers de type MP3.  Un expert et technicien en informatique a eu accès aux iPod en question. Il a consulté les métadonnées des fichiers contenus sur les deux appareils. Il confirme que ceux-ci n’ont pas été altérés puisque leur date de création correspond à la date de la dernière modification.  Par ailleurs, l’enregistrement est suffisamment audible et intelligible pour être utile. L’identité des protagonistes pertinents est facilement décelable. Il est vrai que seuls certains échanges ont été transcrits, mais les défendeurs ont eu accès à l’ensemble des enregistrements. Il leur est tout à fait loisible de transcrire des passages additionnels au besoin.  Cela dispose des arguments concernant l’intégrité et l’authenticité de l’enregistrement.

De plus, comme le Tribunal conclut que les enregistrements n’ont pas été faits en violation des droits à la vie privée des défendeurs et du personnel hospitalier et que leur production ne déconsidèrerait pas l’administration de la justice, il rejette donc l’objection des défendeurs à l’égard de la production des enregistrements et des transcriptions.  Le Tribunal considère que c’est plutôt l’exclusion de la preuve qui serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.  Dans un cas comme celui-ci où une partie allègue l’exploitation d’une personne âgée, l’utilisation d’un enregistrement est plutôt de nature à faciliter la protection des droits fondamentaux.

  

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