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Recours judiciaire anonyme : il faut tenir compte des précautions adoptées par l’appelant pour demeurer anonyme lors de ses publications sur Internet

19 Jun 2020 1:18 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

L’appelant agissant sous couvert d’anonymat, a saisi la Cour supérieure d’une demande en injonction et en réparation du préjudice qu’il subit en raison du harcèlement incessant de la part de l’intimé, dont il se dit victime.  Pour l'essentiel, il allègue avoir été initié par l'intimé à des plaisirs intimes et qu’il a consenti à poursuivre cette relation seulement en raison des menaces faites par l'intimé de dévoiler sa vie sexuelle aux membres de sa famille de même qu'à ses « amis Facebook ». Depuis qu'il a définitivement rompu, certaines de ces menaces ont été mises à exécution – l'intimé a notamment informé sa sœur et ses parents de son orientation et de ses goûts sexuels.  L'appelant a demandé au juge de première instance la permission de continuer à agir en justice sans décliner son identité, mais celui-ci a refusé, d'où l'appel.

Même si la publicité des débats est un principe primordial, la jurisprudence n’en a pas moins tempéré la portée dans les cas où « la protection des valeurs sociales [devait] prévaloir sur la transparence des procédures judiciaires ». Cette atténuation a notamment été appliquée en matière de cyberintimidation à caractère sexuel envers une mineure, dans les cas d’aide médicale à mourir ou encore lorsque la déconsidération des proches était susceptible de causer un tort évitable à une partie.  Toutes ces exceptions et dérogations, qu’elles soient d’origine jurisprudentielle ou législative, reposent pour l’essentiel sur l’application judicieuse de la notion de la bonne administration de la justice. Le principe de la publicité des débats judiciaires doit donc être modulé lorsque nécessaire, de manière à préserver la capacité du justiciable à recourir aux tribunaux pour exercer ses droits, incluant ses droits fondamentaux.

Il faut tenir compte des précautions adoptées par l’appelant pour demeurer anonyme lors de ses publications sur Internet. Selon la preuve au dossier, ces informations ne sont accessibles que par un public limité qui, pour accéder au contenu du site Internet, doit fournir un identifiant ainsi qu’un mot de passe. De plus, l’appelant a toujours soutenu avoir pris soin de cacher sa véritable identité derrière un pseudonyme en plus de ne jamais révéler son visage sur les photographies reproduites sur le site concerné.

Le juge commet donc une erreur manifeste et déterminante en limitant son analyse aux publications de l’appelant sur Internet et en omettant de considérer qu’elles étaient faites de manière anonyme. Or, les mesures de protection prises par l’appelant font bien ressortir son désir de pouvoir échanger avec des personnes ayant les mêmes affinités que lui, tout en préservant son identité auprès d’elles ainsi que des internautes en général. De même, le juge affirme que « tant la famille immédiate que les amis » de l’appelant connaissent les détails de sa vie privée. Or, la preuve révèle que seul un cercle restreint de membres de sa famille ainsi qu’un de ses amis en ont été informés. Avec égards, le juge ne pouvait retenir de la preuve une connaissance étendue de ces faits de la part des proches de l’appelant au point de rendre l’ordonnance d’anonymat inutile.

Par ailleurs, le jugement entrepris ignore les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt J. (L.D.) c. Vallée dans lequel il est mentionné qu’un justiciable ne doit pas renoncer à ses droits pour obtenir réparation et qu’il entre dans la mission des tribunaux de voir en tout temps à la protection des droits et libertés fondamentaux de tous ceux qui recherchent leur secours.  En l’espèce, le rejet de la demande d’ordonnance en anonymat oblige l’appelant à renoncer à sa vie privée s’il souhaite obtenir une réparation judiciaire pour une atteinte à cette même vie privée. Il en est de même pour son droit à la dignité et à la sauvegarde de sa réputation. Bref, le jugement entrepris a pour effet de permettre que le préjudice subi par l’appelant s’amplifie par le simple exercice de ses droits devant un tribunal chargé de les protéger. Il y a donc ici une erreur en droit. Le juge aurait dû accueillir la demande en anonymat dont il était saisi et prononcer une ordonnance de non-publication valable jusqu’à jugement final interdisant à quiconque de divulguer toute information permettant d’identifier l’appelant.

  

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