La demanderesse reproche aux défenderesses d’avoir enregistré des noms de domaine qui intègrent sa marque CABANONS MIRABEL et de les utiliser pour rediriger les consommateurs vers le site Cabanons Fontaine, en les laissant sous l’impression trompeuse qu’ils se dirigent vers celui de Cabanons Mirabel. Cabanons Fontaine fait valoir qu’il ne s’agit que d’une stratégie de référencement aux fins d’obtenir le plus grand nombre de référencements naturels sur les moteurs de recherche et une plus grande visibilité sur Internet. C’est uniquement pour faire du référencement sur le site Cabanon Fontaine et pour permettre des redirections vers le site de Cabanon Fontaine. Les défenderesses n’ont pas fait de publicité et n’ont pas employé les noms de domaine revendiqués pour promouvoir ses produits et services.
Pour le Tribunal, cette distinction ne permet pas à Cabanons Fontaine d’échapper au recours en commercialisation trompeuse de Cabanons Mirabel. Le fait de rediriger un internaute par l’intermédiaire d’un nom de domaine composé de la marque ou le nom commercial d’autrui, peut constituer de la commercialisation trompeuse. Par conséquent, en vertu du critère de la première impression, dans la mesure où l’internaute, ayant un vague souvenir de la marque CABANONS MIRABEL, est trompé par les noms de domaine de la défenderesse et redirigé vers son site, la confusion requise existe, peu importe la dissipation ultérieure.