Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui rejette leur demande en rétractation d’un jugement rendu par défaut.
La requête est rejetée, les requérants n’ayant pas démontré que la question en jeu en est une qui soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
La question de la signification de la demande introductive d’instance sous pli cacheté au domicile du requérant Jobin, conformément à l’article 116 C.p.c., n’est pas une question qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Il en est de même de la signification de cette demande par courriel aux requérants. Les questions de signification sous pli cacheté et par courriel de la demande introductive d’instance ne soulèvent pas davantage une question de principe, c’est-à-dire une question impliquant un problème sérieux, comportant un enjeu juridique grave et dépassant le seul intérêt des parties. La juge était en droit de conclure que ce n’est pas la signification qui posait problème en l’espèce, mais plutôt la négligence et l’imprudence du requérant.
Quant à la signification par courriel, la juge écrit que la demande introductive d’instance et l’avis d’assignation ont bel et bien été signifiés par un moyen technologique valable en vertu de l’article 133 C.p.c. L’adresse indiquée au rapport de signification correspond à l’adresse personnelle, une adresse active et couramment utilisée par le requérant. La juge a eu raison de conclure que la présomption de réception en vertu de l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information n’a pas été réfutée par les requérants.