L’accusé a obtenu une autorisation médicale auprès de ce qu’il dit être une infirmière de Toronto, laquelle fut consultée sur Internet via Skype. Cette dernière lui aurait ainsi autorisé la consommation de 30 grammes de cannabis par jour pour des fins médicinales. Or, un expert pharmacologue a témoigné que la littérature scientifique révèle que 5 grammes de cannabis est la dose maximale journalière généralement reconnue. L’accusé a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour une infraction de production de cannabis. Dans son jugement, le juge de première instance écrit qu’après avoir effectué une brève recherche sur le moteur de recherche Google, l’adresse donnée comme étant le lieu d’affaires de l’infirmière y est décrite comme étant un bureau virtuel et que le premier résultat de la recherche indique qu’elle est fondatrice d’un établissement du nom de « Access Beauty », spécialisé notamment dans l’usage du Botox et autres produits connexes. L’accusé fait appel de la décision soutenant, entre autres, que le juge a commis une grave erreur en procédant à une recherche sur Internet sans en aviser les parties et sans donner à ces dernières l'opportunité de se faire entendre sur la preuve
La souplesse autorisée par les dispositions que le juge avait à appliquer ne va pas jusqu’à permettre au juge de mener sa propre enquête hors la présence des parties ou de tenir compte de faits sur lesquels les parties n’ont pas eu l’occasion de répondre. La présentation des éléments de preuve à la demande du tribunal afin de déterminer la peine ne pouvant se faire « [qu’]après avoir entendu le poursuivant et le délinquant ». La règle voulant que dans le cadre d’un procès criminel un tribunal ne puisse ajouter à la preuve de son propre chef sans donner l’opportunité aux parties d’y répondre, s’applique donc tout autant lors de la détermination de la peine.
Le juge a donc commis une grave erreur en procédant à une recherche sur Internet comme il l’a fait sans en aviser les parties et leur permettre d’y répondre. Le ministère public en convient d’ailleurs. Cette démarche ou pratique est tout simplement à proscrire. Il ne revient pas au juge de la peine de faire sa propre enquête sans avoir entendu le poursuivant et le délinquant en conformité avec les dispositions du Code criminel.
Bien que la recherche sur Internet effectuée par le juge ne soit pas sans conséquence, car elle est susceptible de miner la crédibilité de l'accusé, cette erreur de principe du juge n'est toutefois pas suffisante pour justifier l'intervention de la Cour. La peine imposée trouve amplement assise dans la preuve légalement administrée, d'autant plus que l'accusé ne possédait aucune autorisation de production de cannabis au moment de l'infraction et que cette question n'était donc pas pertinente pour déterminer la peine.