L’assemblée des copropriétaires a adopté une résolution visant à permettre au Syndicat de communiquer uniquement par courriel avec l’ensemble des copropriétaires. Cette résolution vise à limiter les frais de gestion, faciliter la communication et alléger le travail des administrateurs. Le demandeur reproche entre autres au Syndicat de ne pas lui transmettre, sur support papier et par la poste, les documents qui émanent de la copropriété. Il prétend que lors de ses déplacements fréquents à l’extérieur de la ville ou du pays, il n’a pas accès à ses courriels facilement.
Le Tribunal ne porte pas foi à ce témoignage. Le demandeur est consultant en informatique. Il serait surprenant que celui-ci ne puisse aménager ponctuellement un accès Internet si cela est nécessaire. De plus, il appert que l’envoi des documents par courrier à son adresse à Québec ne lui permettra pas de recevoir plus rapidement les documents de la copropriété. Le Tribunal conclut que cette demande est déraisonnable et faite dans l’unique but d’imposer une fois de plus sa façon de faire et par ricochet d’imposer des frais et des tracas au Syndicat.
L’article 23 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) énonce la règle de la liberté technologique en matière d’accessibilité à des documents, en matière de transmission de documents et l’article 29 énonce qu’un support particulier peut être imposé lorsque cela est prévu par une convention. Étant de nature contractuelle, la déclaration de copropriété, y compris le règlement de l’immeuble, peut contraindre les copropriétaires à recevoir des documents d’une manière spécifique. Par conséquent, le Tribunal conclut que les articles 1070 et 1071.1 C.C.Q n’empêchent pas le Syndicat de communiquer et de transmettre aux copropriétaires des documents en lien avec la copropriété par courriel.
Lejay c. Syndicat de copropriété les Fougeroles du Relais, 2021 QCCS 2884 (CanLII), 13 juillet 2021, <https://canlii.ca/t/jgzq0>