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Avis transmis par courriel

9 Dec 2021 4:59 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le 19 janvier 2021, un représentant du locateur s’est présenté au logement de la locataire pour lui remettre en mains propres un avis de reconduction indiquant une augmentation de loyer de 70,00 $ par mois. Elle a répondu par courriel le 15 février 2021 du fait qu’elle reconduisait son bail, tout en refusant l’augmentation de loyer. Elle dit avoir utilisé ce mode de communication par courriel puisque le représentant du locateur lui avait laissé sa carte d’affaires et qu’elle lui avait déjà transmis auparavant son spécimen de chèque à cette adresse, et qu’il l’avait bien reçu.

Par la suite, le dossier n’est pas inscrit en fixation de loyer devant le Tribunal par le locateur. La locataire est surprise de constater que le locateur a prélevé le montant du loyer plus 70$ pour le mois de juillet 2021. Elle lui rappelle son refus à la modification du bail, et demande un ajustement à la baisse et le remboursement de 70,00 $ dès le 1er août 2021.  Le représentant du locateur prétend qu’elle n’a pas répondu dans le délai, par courrier recommandé, et qu’elle n’a pas de preuve de réception de son courriel de refus et que de ce fait, son bail est reconduit selon les modalités proposées.  La locataire demande au Tribunal de fixer le loyer pour la période de reconduction 2021-2022 et le remboursement du trop payé de 70,00 $ plus les intérêts.

Le Tribunal rappelle que l'article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information crée une présomption de réception du courriel à l'égard d'une adresse de courriel publique ou commerciale. Il s'agit toutefois d'une présomption réfragable c'est-à-dire qui peut être renversée par une preuve contraire.

La loi exige qu’un avis écrit soit transmis, sans nécessairement qu’il soit fait par courrier recommandé. Dans le présent cas, la preuve est prépondérante à l’effet que la locataire a transmis correctement sa réponse dans le délai de 30 jours. Le Tribunal considère peu plausible que le représentant du locateur n’ait pas reçu le courriel de la locataire, le 15 février 2021, alors qu’il avait reçu son courriel du 20 janvier et du 2 juillet 2021. Le Tribunal retient davantage le témoignage de la locataire qui s’avère précis, sincère et spontané, contrairement à celui du représentant du locateur qui est évasif sur les éléments essentiels du litige. Par conséquent, l’avis de refus de la locataire transmis par courriel est opposable au locateur.

Blais c. Immeubles Deslauriers Deux inc., 2021 QCTAL 29313 (CanLII), 15 novembre 2021, <https://canlii.ca/t/jksgj>

  

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