Est-ce que l’assureur peut extraire les données de géolocalisation de l’appareil cellulaire de son assuré pour en vérifier l’intégrité ? Le Tribunal répond non.
Le Tribunal relève que l’assureur soupçonne l’assuré d’avoir truqué le tracé qu’il lui a remis. Or, peu d’éléments permettent d’adopter cette vision. Mis à part le fait que le véhicule est retrouvé incendié, que l’assuré a les clés en sa possession lors du vol, et les conversations par messagerie texte entre lui et son fils qui ne paraissent pas assez claires, rien ne pointe dans la direction qu’emprunte l’assureur. Il n’y a rien, ni objectivement ni subjectivement, qui conduit à la conclusion que l’assuré puisse avoir trafiqué le tracé fourni.
L’assureur tente de démontrer la fausseté d’un élément matériel de preuve que n’utilise pas l’assuré. Le fait de transmettre le tracé à l’assureur n’équivaut pas à une renonciation à la confidentialité des données contenues dans son appareil. Aussi, bien que l’assureur ne veuille
que vérifier toute information reliée aux déplacements de l’assuré au moment du vol de son véhicule ainsi qu’à son tracé, cela n’en demeure pas moins une tentative d’atteinte grave à la vie privée d’une personne en accédant à son téléphone portable
L’obligation de collaboration de l’assuré prévue à l’article 2471 du Code civil du Québec ne vise pas la demande de l’assureur. Cette obligation exige de l’assuré qu’il divulgue les informations liées à la cause du sinistre, qu’il signe les documents permettant à l’assureur de recueillir les informations importantes et pertinentes, et qu’il réponde aux questions de bonne foi. Il n’y a pas d’autre obligation.
En plus, la demande n’identifie pas précisément ce que recherche l’assureur. Est-ce qu’il veut attaquer l’intégrité du support technologique ou seulement l’intégrité du contenu ? La situation aurait été différente si le tracé avait été produit en preuve par l’assuré, pour asseoir sa réclamation. Il se dégage des articles 2837 à 2842 du Code civil du Québec et des articles 2 à 15 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, que l’assuré aurait alors dû faire la preuve de l’information que contient le support technologique. L’intégrité du support technologique se présume mais pas son contenu, c’est-à-dire qu’il devait démontrer que le tracé était le même que lorsque les déplacements ont été saisis par l’application « Google Maps Timeline », sans altération ou modification de quelque nature.
Murray c. Promutuel de l'Estuaire, société mutuelle d'assurance générale, 2021 QCCQ 13464 (CanLII), 13 octobre 2021, <https://canlii.ca/t/jllqg>