Il s’agit d’un recours à l’encontre d’une décision rendue après révision par l’intimée, Retraite Québec, en date du 20 octobre 2020. Le recours est introduit au Tribunal le 16 décembre 2020.
En début de l’audience en ligne, le Tribunal constate l’absence de la partie requérante et s’enquiert auprès de la représentante de l’intimée à savoir s’il est opportun pour le Tribunal de procéder en l’absence du requérant en conformité de l’article 100 de la Loi sur la justice administrative. Le Tribunal a rappelé que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars 2020 et qu’un décret en date du 10 juin 2020 a été adopté. Il appert de ce décret qu’un tribunal judiciaire, un tribunal administratif ou un autre organisme de l’administration, ainsi que l’un de leur juge ou décideur peuvent, compte tenu de l’environnement technologique qui soutient ses activités, imposer l’utilisation de moyens technologiques lors d’une audience si les parties disposent de ces moyens.
La requête reçue par le Tribunal est un recours introduit en ligne, mais auxquelles sont jointes des photographies d’un formulaire complété à la main de manière manuscrite et signé par le requérant en date du 16 décembre 2020. Il est vrai que le requérant, en introduisant ce recours, a consenti à l’utilisation du courriel, mais ce consentement ne saurait équivaloir à l’assurance qu’il dispose des moyens technologiques pour la tenue d’une audience en ligne.
Dans ce contexte, le Tribunal estime que conformément au premier alinéa de l’article 100 de la Loi sur la justice administrative, on ne saurait considérer que le requérant a été dûment appelé pour la tenue d’une audience en ligne à moins d’avoir une preuve démontrant qu’il dispose des moyens technologiques pour la tenue d’une audience en ligne. En l’absence d’une telle preuve, le Tribunal estime qu’il ne peut statuer sur l’affaire puisque le requérant n’a pas été dûment appelé.
H.P. c Retraite Québec, 2021 CanLII 115015 (QC TAQ), 1 er novembre 2021,
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