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Injonction de type Norwich pour obtenir l’identité d’utilisateurs d’un site web

16 Sep 2022 5:30 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le demandeur présente une demande introductive d’instance en injonction de type Norwich. Il allègue dans sa demande que des propos diffamatoires sont publiés à son sujet sur le site web « dissonnom.ca », site qui serait hébergé par Cloudflare. L’entreprise d'enquête informatique (S.I.R.C.O), dont il a retenu les services, n'a pas été en mesure de retrouver les utilisateurs malveillants qui se cachent derrière ce site.  Le demandeur veut qu’il soit ordonné aux défenderesses dont Cloudflare, de lui communiquer l’information requise permettant d’identifier les utilisateurs ayant publié les propos qu'il considère comme diffamatoires sur la page « Dis son nom », conformément au rapport de la firme S.I.R.C.O., à savoir l’adresse IP, date, heure et fuseau horaire des connections utilisées lors de la création du compte (Dis son nom) et lors de la publication des propos diffamatoires à son endroit de même que l’adresse IP, date, heure et fuseau horaire des connections utilisées lors d’activités récentes.

Le premier critère pour obtenir l’ordonnance demandée est satisfait puisque « l’un des objectifs de l’ordonnance de type Norwich est de permettre au demandeur d’obtenir la preuve qui pourrait étayer un recours contre le tiers (connu ou inconnu)… ».  Or, à l’exception d’une personne, le requérant a démontré qu’il ne connait pas l’identité des personnes contre qui il entend faire valoir ses droits. Si les propos sont non fondés, il possède, à prime abord, un recours pour atteinte à la réputation.

Le deuxième critère de l’ordonnance de type Norwich est également satisfait en regard de la défenderesse Cloudflare, qui héberge « Dis son nom ». Les éléments mentionnés au rapport de S.I.R.C.O. constituent les seuls éléments de preuve existants permettant d’identifier avec précision l’identité des utilisateurs.

Le troisième critère est satisfait. En retenant la firme S.I.R.C.O., le demandeur a déployé les efforts raisonnables pour identifier les personnes qu’il prétend fautives. Devant le caractère incomplet de ses recherches, la firme S.I.R.C.O. a besoin de compléter son enquête en obtenant les informations que le demandeur recherche par le présent recours. Or, Cloudflare, qui héberge le site web « Dis son nom », est la seule source permettant d’identifier les « utilisateurs malveillants ». Les propos qualifiés de « diffamatoires » par le demandeur se retrouvent chez la défenderesse Cloudflare.

Le quatrième critère est satisfait en ce que le demandeur allègue s’engager à indemniser Cloudfare pour les frais occasionnés en raison de la divulgation de l’information recherchée.

Le cinquième critère est satisfait car le demandeur allègue l’atteinte à sa réputation, à sa dignité et à son honneur. Il déclare son intention d’entreprendre « une action en justice en vue de faire valoir ses droits et défendre ses droits fondamentaux » contre les personnes qui ne peuvent être identifiées que par les informations exigées par la firme d’enquête S.I.R.C.O. L’ordonnance recherchée permettra de connaître l’identité des personnes que le demandeur prétend fautives de manière simple et efficace.

Les critères de l’ordonnance d’injonction de type Norwich sont satisfaits et le demandeur a démontré qu’il est nécessaire que l’ordonnance soit émise afin qu’il puisse connaître le ou les auteurs du préjudice qu’il prétend avoir subi.

Pomerleau c. Facebook inc., 2022 QCCS 3090 (CanLII), 12 août 2022, <https://canlii.ca/t/jrk0p>

  

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