Le président de la défenderesse a rempli et signé un formulaire version papier d’une « Demande d’une licence d’entrepreneur ». Estimant qu’il s’agit d’une fausse déclaration, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) réfère le dossier au DPCP qui poursuit la défenderesse. Le DPCP demande au Tribunal de considérer fiable le contenu d’une copie de la Demande. La défenderesse s’y oppose au motif que la copie n’a aucune valeur juridique, considérant la façon dont elle a été constituée.
D’abord, le Tribunal conclut que le document déposé par le DPCP n’est pas une copie certifiée conforme valide en vertu du Code de procédure pénale. Puis se référant à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information pour l’analyse de la valeur probante du document, il constate qu’il n’existe aucune documentation concernant la procédure adoptée par la RBQ pour numériser initialement la Demande ni pour décrire les étapes préalables à sa destruction. La jurisprudence considère pourtant que les prescriptions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information sont impératives et que le transfert du contenu d’un original vers une copie doit être documenté pour qu’il conserve une valeur juridique.
La copie de la Demande ne bénéficie donc pas des garanties d’intégrité requises et ne fait pas foi de son contenu hors de tout doute raisonnable. Enfin, même si le Tribunal avait conclu à l’admissibilité du document, force est de constater, à la lumière de la preuve administrée et de la façon dont il a été constitué, qu’il a tellement peu de valeur qu’une déclaration de culpabilité sur la foi de ce seul document aurait été impossible.
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9306-2990 Québec inc., 2022 QCCQ 1683 (CanLII), 18 mars 2022, <https://canlii.ca/t/jnpb4>
Voir aussi : Amabili-Rivet, R. « Commentaire sur la décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9306-2990 Québec inc. – LCCJTI : six lettres à retenir pour assurer l'admissibilité de la preuve documentaire », Repères, Août 2022, EYB2022REP3488. L'auteur commente cette décision sur l'importance de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et les conséquences de sa non-application, voire de son ignorance, sur la valeur juridique et la portée probatoire de la preuve documentaire lorsque celle-ci repose sur un support technologique.