Dans le cadre d’une contestation de la décision en révision de Retraite Québec, refusant de lui verser la rente de conjoint survivant à la suite du décès du cotisant, la requérante prétend qu’elle a droit à la rente puisque malgré le fait qu’en août 2017, elle a annoncé à monsieur la fin de leur relation, ils ont continué à cohabiter et à partager le même lit. Elle indique qu’ils sont en couple depuis trente années et que la séparation annoncée n’était pas définitive. En début d’audience, la requérante dépose en preuve des captures d’écran d’échanges de SMS (texto) entre elle et le cotisant. Retraite Québec soutient que la preuve est incomplète puisque plusieurs messages ont été supprimés; la requérante explique que les seuls messages supprimés sont des émoticônes.
Le Tribunal est d’avis que la photocopie d’une capture d’écran d’un message SMS est un élément matériel tout comme une photocopie ou un duplicata et doit suivre les règles de preuve sous l’article 2855 du Code Civil. Le contenu d’un message, qu’il soit écrit ou par émoticône fait partie intégrante du texte et est porteur d’information. Le Tribunal a également constaté l’absence de plusieurs messages. Par conséquent, la requérante doit offrir une preuve distincte pour établir l’authenticité telle que définie par de nombreuses décisions. Elle n’a pas offert cette preuve distincte. Bien au contraire, de son propre aveu, elle admet avoir supprimé certains messages. La fiabilité de la pièce ne passe pas le test d’authenticité, elle est « douteuse » puisqu’incomplète et est inadmissible en preuve.
S.B. c Retraite Québec, 2022 CanLII 9645 (QC TAQ), 3 février 2022, <https://canlii.ca/t/jmftm