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Optimisation des moteurs de recherche et concurrence déloyale

12 Dec 2022 9:36 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

Cabanons Fontaine et Cabanons Mirabel sont deux entreprises concurrentes qui oeuvrent dans le commerce des cabanons. Cabanons Fontaine a enregistré plusieurs noms de domaine, dont «cabanonmirabel.com», «cabanonsmirabel.ca» et «garagescabanonsmirabel.com», redirigeant les consommateurs vers son site Internet principal. L'intimée, Cabanons Mirabel, a alors introduit un recours en commercialisation trompeuse et la juge de première instance a conclu à la présence de commercialisation trompeuse en lien avec l'enregistrement, par l’appelante Cabanons Fontaine, de noms de domaine presque identiques à la marque de l'intimée, que celle-ci a ensuite utilisés pour rediriger les consommateurs vers son site Internet principal.  L’entreprise Cabanons Fontaine fait appel de ce jugement en  soutenant qu’elle n’a pas voulu tromper les consommateurs. Elle a acquis les trois noms de domaine en litige comme stratégie de Web Marketing à des fins d’obtenir le plus grand nombre de référencements naturels sur les moteurs de recherche et d’optimiser son positionnement dans les résultats de recherche, le tout suivant une stratégie d’optimisation pour les moteurs de recherche.

La Cour d’appel rappelle qu’en de telles matières, l’intention de l’appelante importe peu. Une représentation trompeuse peut être délibérée ou peut découler de la négligence ou de l’insouciance. L’enregistrement de noms de domaine pratiquement identiques à la marque CABANONS MIRABEL que l’appelante connaissait, en omettant d’inclure le nom « Fontaine » et sans faire aucune vérification du risque de confusion ou d’illégalité, est au minimum négligent ou insouciant et la confusion du public en était une conséquence probable. Cela suffit pour conclure à la tromperie.

L’appelante soutient aussi que sa stratégie d’optimisation (Search Engine Optimization) visait à favoriser son positionnement dans la liste de résultats de recherche d’un moteur de recherche et ne crée pas de confusion dans l’esprit du public. Elle fait valoir que l’utilisation des noms de domaine dans un tel contexte est invisible et que les consommateurs ne feront donc aucun lien entre l’appelante et ces noms de domaine. 

Il est vrai que si le consommateur entre les mots « Cabanons Mirabel » dans la barre de recherche d’un navigateur Web tel que Google Chrome, le moteur de recherche utilise les mots inscrits comme mots-clés pour rechercher les sites les plus pertinents et il génère une liste de résultats en ordre de pertinence selon un algorithme lui étant propre. Le consommateur choisit dans la liste de résultats le site auquel il veut accéder. En l’espèce, la preuve démontre qu’une recherche pour « Cabanons Mirabel » sur Google donne le site Internet de l’intimée en première place et le site de Cabanons Fontaine en troisième place. 

Le fait que l’appelante a enregistré les noms de domaine en litige pourrait avoir eu pour seul effet dans ce scénario d’améliorer le positionnement de Cabanons Fontaine dans cette liste. Ceci ne pose aucun problème de commercialisation trompeuse. Par contre, la juge de première instance a estimé que « les internautes ont développé l’habitude de chercher le site Web correspondant à une entreprise qu’ils connaissent en inscrivant la marque de commerce de cette entreprise dans le fureteur du navigateur internet ». Un consommateur peut atteindre le site Internet d’une entreprise en entrant le nom de domaine ou le nom commercial ou la marque de commerce de l’entreprise recherchée dans la barre d’adresse du navigateur  Si le consommateur entre la bonne adresse, il est dirigé directement sur le site Internet choisi.

Cela soulève deux sources de confusion. D’abord, si un consommateur tente d’entrer le nom de domaine « cabanonsmirabel.com » dans la barre d’adresse de son navigateur afin de se rendre directement sur le site Web de l’intimée, mais qu’il tape « .ca » ou qu’il oublie le « s », il est d’abord redirigé vers le site « garagescabanonsmirabel.com » et ensuite vers le site principal de Cabanons Fontaine. Si, en cherchant un garage de l’intimée, le consommateur entre le nom « garagescabanonsmirabel.com » dans la barre d’adresse, il est redirigé vers le site principal de Cabanons Fontaine. Dans tous ces cas, le consommateur qui cherche à accéder au site Web de l’intimée se retrouve automatiquement et sans le savoir sur le site de Cabanons Fontaine. De plus, une fois arrivé sur le site de Cabanons Fontaine, le consommateur qui a entré le nom « cabanonmirabel.com » ou « cabanonsmirabel.ca » peut apercevoir le nom « garagescabanonsmirabel.com » dans la barre d’adresse, ce qui suggère un lien entre Garages Cabanons Mirabel et Cabanons Fontaine. La juge pouvait donc arriver à cette conclusion suivant le bon sens et l’expérience humaine et la preuve présentée.

La preuve démontre que le nom « cabanonmirabel.com », « cabanonsmirabel.ca » ou « garagescabanonsmirabel.com » est visible lors de la redirection. De plus, il demeure la possibilité que, parmi les consommateurs redirigés sur ce site, certains y restent, vu la disponibilité immédiate de produits similaires et qu’ainsi des ventes soient perdues pour l’intimée. Enfin, le consommateur moyen, pressé et ayant un vague souvenir de la marque de commerce l’ayant poussé à faire sa recherche initiale, ne remarque pas qu’il a été redirigé vers le site Web de la mauvaise entreprise. L’appel est rejeté.

Cabanons Fontaine inc. c. 9036-4316 Québec inc. (Cabanons Mirabel), 2022 QCCA 1243 (CanLII), <https://canlii.ca/t/js03q>, 19 septembre 2022.

  

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