La demanderesse se plaint de propos de nature diffamatoire publiés sur le site RateMyEmployer.ca. Le défendeur prétend que cette poursuite est abusive.
Le Tribunal constate que le recours est prescrit. Mais en plus, les propos contenus dans le commentaire ne sont pas diffamatoires. La réclamation de la demanderesse est fondée sur le passage suivant du commentaire du 17 avril 2012 : « Turnover is extremely high and nobody hnows why employees are living (sic) or fired. » La preuve démontre que durant cette période, il y a eu 42 % de taux de roulement du personnel. Comment qualifier autrement une entreprise qui perd 4,2 employés sur 10 dans une très courte période ? Pour le Tribunal, il n’y a pas de fausseté dans le commentaire, seulement une différence d’appréciation objective de la demanderesse. De plus, le président de l’entreprise n’a pas témoigné lors de l’audition. Le Tribunal aurait pu mieux comprendre quelle était la faute reprochée au défendeur et encore mieux, quel était le préjudice allégué par la demanderesse à la suite du commentaire.
Quant au comportement de la demanderesse, il peut être qualifié de téméraire. Le montant de la réclamation dépasse largement ce qui a été octroyé pour des propos qui étaient beaucoup plus incendiaires que ceux tenus dans la publication incriminée. La demanderesse a fait fi de la notion de proportionnalité en ne tenant pas compte des délais et des coûts engendrés par les nombreuses procédures. En plus, elle a obligé le défendeur à se déplacer de l’Australie à Montréal pour un interrogatoire de deux heures qui aurait pu se tenir par visioconférence.
Digital Shape Technologies Inc. c. Le Sage, 2022 QCCQ 1166 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jnnp5>, 23 mars 2022.