L’appelante, au nom d’un vaste groupe, souhaite entreprendre une action collective contre les intimées, qui exploitent la plateforme numérique Facebook. Elle leur reproche certaines politiques et pratiques publicitaires discriminatoires en matière d’emploi et de logement, qui enfreindraient l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et donneraient prise aux diverses réparations prévues par l’article 49 de celle-ci. Autorisation refusée en première instance, l’appelante fait valoir que son action comporte suffisamment de questions communes pour en justifier l’autorisation à l’égard du groupe proposé, qui serait, dans les circonstances, défini adéquatement.
Selon l’appelante, quoique les intimées se soient ostensiblement dotées d’une politique anti-discrimination dans laquelle elles affirment, entre autres choses, exercer une surveillance ou un filtrage préalable de la publicité distribuée par l’intermédiaire de la plateforme Facebook, elles ne l’appliquent pas et se trouvent en réalité à permettre, tolérer, favoriser ou encourager des communications publicitaires discriminatoires reliées à l’emploi ou au logement, et ce, sur la base de motifs prohibés par l’article 10 de la Charte québécoise, notamment la race, le sexe et l’âge.
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