L’Agence du revenu du Québec (ARQ) reproche aux défendeurs d’avoir exploité ou donné lieu de croire à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique sans détenir une attestation de classification contrairement aux dispositions des articles 6 et 37(8) de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique. Un inspecteur de l’ARQ a consulté le site de location Airbnb et a constaté qu’une chambre de la résidence des défendeurs était offerte en location sans attestation d’hébergement touristique.
Dans les circonstances, il ne fait aucun doute que la résidence où se situe cette chambre constitue un établissement d’hébergement touristique, d’autant qu’elle est offerte publiquement sur un site dédié à cette vocation contre rémunération à la nuitée. En outre, la simulation de réservation effectuée par l’inspecteur le démontre sans l’ombre d’un doute.
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