Le requérant, conseiller municipal et président d’un groupe d’opposition, se plaint d’avoir été civilement condamné en raison des propos publiés sur le mur de son compte Facebook. Il estime que cela constitue une violation du droit à la liberté d’expression d’un élu local, leader de l’opposition municipale, sur un sujet d’intérêt général relatif à la gestion communale et invoque l’article 10 de la Convention.
La Cour européenne des droits considère que la condamnation civile du requérant pour diffamation publique envers un particulier constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi ». La Cour constate que l’ingérence était « prévue par la loi », la condamnation a été prononcée en application des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Mais la Cour n’a pas à se substituer aux juridictions internes compétentes, qui jouissent d’une marge d’appréciation. Elle rappelle qu’il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. C’est pourquoi la marge d’appréciation dont disposent les autorités pour juger de la « nécessité » d’une mesure litigieuse dans ce contexte est restreinte.
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