Dans une demande d’autorisation pour exercer une action collective, le demandeur allègue qu’un consommateur utilisant les sites Expedia.ca, Hotels.com ou Travelocity.ca pour réserver une chambre d’hôtel doit obligatoirement payer des frais hôteliers, en plus du prix qui y est affiché afin de pouvoir bénéficier de sa réservation, le tout en contravention de l’article 224 c) de la Loi sur la protection des consommateurs (LPC) et de l’article 41 du Règlement sur les agents de voyages (RAV). Le demandeur soutient que ces frais hôteliers qui doivent obligatoirement être payés par le consommateur, sans égard aux services utilisés à l’hôtel, forment donc une partie intégrante du coût de la chambre d’hôtel réservée par ces sites transactionnels et ne sont pas inclus dans le prix affiché. Il a déposé plusieurs captures d’écran des sites à différentes étapes du processus de réservation, soit aux étapes du choix de l’hôtel (Écran 1), du choix de la chambre dans un hôtel particulier (Écran 2) et de la facturation (Écran 3). Étant donné que ces frais n’apparaissent pas à l’Écran 1 et que sur l’Écran 2, ils ne sont mentionnés qu’à la toute fin alors que le consommateur peut très bien aller à l’Écran 3 sans se rendre à la fin de l’Écran 2, le demandeur allègue entre autres que ces sites contreviennent aux articles 224 c) LPC et 14.1 RAV.
Le Tribunal autorise l’action collective contre les défenderesses. À ce stade, la preuve démontre entre autres que le site Expedia.ca affiche un prix pour une chambre d’hôtel et que le demandeur ne peut bénéficier de cette chambre même s’il paye ce prix, à moins d’obligatoirement payer aussi les frais hôteliers. Il n’est pas suffisant pour le demandeur de payer le prix affiché sur le site d’Expedia pour bénéficier de la chambre qui y est annoncée. Un montant supplémentaire appelé Frais hôteliers doit également être payé. La preuve est au même effet pour les autres sites comme le démontrent les nombreuses captures d’écrans produites en preuve. Les défenderesses sont au courant que des frais hôteliers devront être payés par le consommateur et elles en connaissent le montant puisqu’elles les mentionnent à la fin de l’Écran 2 et à l’Écran 3. Elles ne les indiquent toutefois pas à l’Écran 1 ni dans le prix total mentionné à l’Écran 2 et à l’Écran 3. Pour avoir droit à la chambre annoncée sur les sites des défenderesses, le consommateur doit payer plus que le prix affiché par ces dernières. À la lumière de ces faits, le Tribunal considère que le recours du demandeur en vertu de l’article 224 c) LPC est défendable. Ce sera au juge saisit du fond de décider, à la lumière de l’ensemble des faits qui auront été prouvés, si l’argument soulevé par les défenderesses voulant qu’elles ne violent pas l’article 224 c) LPC parce que les frais hôteliers ne sont pas exigés par elles, doit prévaloir. Le recours en vertu de l’article 14.1 RAV apparait tout autant défendable.