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Restriction de l’accès à un registre public en fonction de sa finalité

20 Mar 2019 10:19 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

La Société Radio-Canada attaque la légalité des conditions d’utilisation du service en ligne de recherches d’entreprises au registre des entreprises et veut l’annulation de la décision du registraire d’interdire ou de refuser à toute personne d’effectuer des regroupements d'informations basés sur les nom et adresse d’une personne physique.

Le Tribunal souligne que c’est dans le respect des devoirs auxquels il est tenu que le registraire restreint ainsi les fonctions de recherche au registre. L’article 24 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information oblige le registraire à mettre en place les moyens technologiques appropriés pour restreindre l’utilisation des fonctions de recherche extensive dans le registre, eu égard aux renseignements personnels qu’il contient. Une telle utilisation doit être restreinte à la finalité particulière pour laquelle le registre contenant de tels renseignements est rendu public.

La Loi sur la publicité des entreprises, comme son nom l’indique, vise la publicité légale des entreprises, qu’il s’agisse d’entreprises individuelles exploitées par des personnes physiques, de personnes morales, de sociétés ou de fiducies qui exploitent une entreprise à caractère commercial. Cette « publicité légale » exige l’immatriculation, ce qui implique que des renseignements personnels sont inscrits au registre et déposés à l’état des informations propre à l’assujetti, plus particulièrement les nom et adresse notamment de chaque personne physique qui en est un actionnaire principal, un administrateur, un associé, un officier ou principal dirigeant (et de chaque personne morale qui en est l’un des trois actionnaires principaux, auquel cas cette personne morale est à son tour immatriculée de même façon). Ainsi, toute personne qui entre en relation avec une entreprise peut donc savoir, via le registre et plus particulièrement l’état des informations relatif à cette entreprise, qui la dirige et avec qui ou à qui elle a affaire. Il s’agit là de la finalité du registre : en somme, connaître les personnes physiques derrière l’entreprise. Cela ressort d’ailleurs du Journal des débats de la Commission permanente des finances publiques qui, en 2010, se penche sur le projet de loi qui refond diverses lois, dont la loi de 1993, en une seule loi qui deviendra la Loi sur la publicité des entreprises

Le Tribunal conclut que le législateur a délibérément voulu que le registre ne serve pas comme outil de recherche ou de croisement de données qui permettrait, par exemple, « de savoir sous quel nom ou combien d’entreprises une personne opère » ou « de dresser la trame corporative d’un individu » ou encore « de déterminer l’implication sociale de […] personnes physiques dont le comportement [serait] d’intérêt pour le public canadien », à moins que cela ne tombe dans l’un des cas d’exception énoncés dans la Loi.

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