Menu
Log in
Log in


Propos diffamatoires visant un tiers publiés sur la page Facebook d’une entreprise

17 Apr 2019 10:43 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le défendeur a conclu un contrat de rénovation avec l’entreprise Conception d’escalier MG, alors représentée par Gadoury, pour la réfection de l’escalier de sa résidence et lui a versé un acompte de 2 500$.  Toutefois, l’entreprise de Gadoury ne réalise pas les travaux prévus au contrat et le défendeur se sent floué.  Dans le cadre de ses recherches afin de retracer Gadoury, le défendeur apprend que celui-ci serait à l’emploi de la demanderesse. C’est alors qu’il contacte la demanderesse et lui demande de rembourser cette somme, puisque selon lui, la demanderesse est responsable de son employé. La demanderesse l’informe qu’elle n’a rien à voir avec cette réclamation, car elle n’est pas liée à cette entreprise.  Malgré tout, le défendeur publie sur le site Monavis.ca et sur la page Facebook de la demanderesse qu’elle a un employé qui pourrait être toxicomane et un fraudeur.  La demanderesse poursuit le défendeur aux fins d’obtenir contre lui une injonction permanente et une condamnation à des dommages pour atteinte à sa réputation.

Selon le Tribunal, les propos publiés par le défendeur sur la page Facebook de la demanderesse affirmant que celle-ci a à son emploi une personne « qui pourrait être un toxicomane et un fraudeur » et d’associer la demanderesse à la fraude que le défendeur affirme avoir subie, revêtent un caractère diffamant et tendancieux portant atteinte à l’image de la demanderesse. Le défendeur témoigne qu’il croyait à l’existence d’un lien entre la demanderesse et une personne qu’il croyait être son employé. Pourtant, le défendeur fut informé que la demanderesse n’avait aucun lien avec l’entreprise de Gadoury, préalablement à la première publication sur Facebook. Mais il a fait fi de cette information.  Non seulement il publie ce commentaire, mais à plusieurs occasions et malgré la réception d’une mise en demeure, il menace la demanderesse d’avertir ses clients via Internet du risque de fraude qu’elle représente. Il a publié ces propos dans un objectif précis : faire pression sur la demanderesse, en affectant son image, afin d’obtenir paiement par elle ou par le tiers des sommes réclamées à ce dernier.

Le Tribunal conclut que le défendeur a commis une faute, il connaissait les conséquences d’une publication de son commentaire sur les réseaux sociaux. Il s’agit bien plus que de la simple négligence : c’est un acte délibéré. Il était tout à fait prévisible que la publication et les menaces de distribution plus large affectent la demanderesse et ses dirigeants. Quant aux commentaires négatifs le concernant et publiés par la présidente de la demanderesse sur sa page personnelle, cela ne peut constituer, contrairement à ce que soutient le défendeur, un moyen de défense valable. 

L’affirmation du défendeur qu’il a eu sa leçon et son engagement à ne plus publier quoique ce soit concernant la demanderesse ne peuvent suffire à faire rejeter le recours en injonction et en dommages. Le recours en injonction permanente a pour but d’enjoindre une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il s’agit d’un recours exceptionnel. Le Tribunal conclut donc que la demanderesse a droit à l’injonction permanente recherchée dans les conclusions de sa demande.

Author
Comment
 

  

Canadian Technology Law Association

1-189 Queen Street East

Toronto, ON M5A 1S2

contact@cantechlaw.ca

Copyright © 2024 The Canadian Technology Law Association, All rights reserved.