Les demandeurs, Les Produits et Excursions de Pêche Bruno Morency inc. (Morency inc.) et son dirigeant réclament des dommages au défendeur Côté, pour des propos diffamatoires qu’il aurait tenus sur les réseaux sociaux à l’égard d’un produit, soit un leurre pour la pêche appelé « Mini Devon à Salmonidé », vendu par Morency inc. Côté fait partie d’un groupe portant le nom de « Les Maniaques de Pêche » composé d’environ 16,875 membres. Ce leurre a fait l’objet d’un commentaire dans un article intitulé « Des nouveautés prometteuses » dans le Journal de Montréal. En lien avec cet article, Côté a écrit ceci sur la page Facebook de Les Maniaques de pêche : « Les mini devon a Salmonidés des produits BM c’est toute du chinois ré emballés avec des emballages au nom de BM, pas très bon pour la crédibilité… Au moins si tu vends du chinois change pas l’emballage ! Et dis pas que c’est du produit québécois que tu fabriques toi même, et c’est la même chose pour la plupart de leurs stock … Ils ne ne pourraient même pas en vendre sur Encan chasse et pêche parce que c trop de mauvaise qualité…Fallait que je partage, insultant ». Une photo du leurre Mini Devon est jointe aux commentaires de Côté.
Côté a choisi de ne pas répondre à la demande malgré qu’il ait reçu copie de la demande introductive d’instance par l’huissier de justice. Le Tribunal n’a donc pu entendre ses moyens de défense, s’il en avait à soumettre. De ce fait, le Tribunal n’a que la preuve présentée par le demandeur. Le Tribunal conclut qu’à la suite de la preuve non contredite, Côté a commis une faute par les propos qu’il a tenus sur Facebook selon les critères établis par la doctrine et la jurisprudence, soit qu’un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. Le Tribunal, à la suite des propos tenus par Côté, constate qu’un nombre important de personnes lui ont répondu justement pour lui souligner qu’il portait atteinte à la réputation de Morency et son entreprise. Malgré la mise en demeure transmise par l’avocate des demandeurs offrant à monsieur Côté la possibilité de produire une lettre d’excuse et une rétractation de ses propos qui devraient être publiées notamment sur son site « Maniaques de pêche », celui-ci a choisi de ne rien faire à ce sujet. En conséquence, le Tribunal conclut que sur la base de l’article 1457 C.c.Q., celui-ci a commis une faute et qu’il a porté atteinte à la réputation des demandeurs.