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Application de la présomption de réception d’un courriel

26 Sep 2019 11:06 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

La défenderesse présente un moyen déclinatoire soulevant l’incompétence territoriale de la Cour du Québec siégeant dans le district de Montréal.  Elle plaide que c’est dans le district judiciaire de Chicoutimi qu’elle aurait dû être assignée, lieu de son siège, ou dans le district judiciaire du lieu où le contrat a été conclu, soit Laval.

Selon l’article 1387 du Code civil du Québec, le contrat est formé au moment où l’offrant en reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue.  En l’espèce, l’offre est transmise par courriel à la défenderesse qui l’accepte et la retourne signée par courriel adressé au président de la demanderesse, M. Duguay. La preuve révèle que le bureau de monsieur Duguay est à Laval. Même si M. Duguay avait pris connaissance de ce courriel à un autre endroit qu’à son bureau, l’article 31 al. 2 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit que «le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu’il devient accessible à l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu’il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi». Compte tenu de l’absence d’une clause expresse et volontaire des parties de convenir que le district de Montréal est seul compétent en cas de litige, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’appliquer la règle générale maintes fois réitérées par la Cour d’appel suivant laquelle la juridiction présumée est celle du domicile de la partie défenderesse, soit le district de Chicoutimi.

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