Dans le cadre d’une décision pour déterminer la peine pour des infractions de publication non consensuelle d’images intimes, le Tribunal relève que les images fournies par le prévenu à des sites pornographiques ont été rendues visibles au monde entier. Personne ne contrôle l’accès à ces images et bien qu’elles ne soient apparemment plus accessibles sur les sites où l’accusé les avait téléchargées, l’ensemble des usagers mondiaux d’Internet a pu y avoir accès, en faire des captures d’écran, des copies ou les conserver ou même encore les renvoyer à d’autres utilisateurs. On ne peut donc avoir l’assurance que ces images ne soient plus disponibles et, au contraire, il est très improbable que personne n’en ait de copie ou encore que celles-ci ne réapparaissent pas un jour.
Le Tribunal constate que l’accusé était motivé par la vengeance. Le fait qu’il a pris soin de joindre au fichier vidéo communiqué l’identité complète de la victime est révélateur et même aggravant. Il la décrit comme une prostituée, ce qui, bien sûr, est calomnieux et insultant. Il rend accessible ces images après avoir reçu la visite et un avertissement des policiers, venus précisément le mettre en garde contre une telle initiative.
Au nombre des facteurs à considérer, il y a le type d’images transmis, de nature très intime, le fait qu’elles permettent clairement selon la preuve, d’identifier la victime, dont le visage est très reconnaissable. L’accusé fournit également son nom au complet, la décrivant vulgairement, ce qui démontre une préméditation évidente. Il faut aussi tenir compte que l’accusé avait été contacté auparavant par les policiers dans le but de l’aviser de ne pas agir ainsi, ce qui ne l’a pas retenu. Ces gestes constituent un abus de confiance envers la victime. Par ailleurs, les autres accusations contre lui, leur nombre, la durée et l’intensité des gestes posés contre la victime doivent être considérés. Par conséquent, l’absolution, conditionnelle ou non, ne reflèterait aucunement la gravité objective des gestes posés.