La défenderesse a retenu les services du salon de coiffure demandeur pour y effectuer le retrait d’anciennes extensions de cheveux de même que l’achat et la pose d’extensions de cheveux naturels de couleur brun foncé. Ces services sont rendus pour un tarif régulier de 652,00$. Peu de temps après les services rendus, la défenderesse communique avec la demanderesse pour lui manifester son insatisfaction. En outre, elle publie sur la page Facebook commerciale du salon de coiffure un commentaire dans lequel elle affirme que les extensions ne sont pas de la bonne couleur et qu’elle est insatisfaite du prix. Malgré l’offre de reprendre les services rendus sans frais et un remboursement partiel, la défenderesse, toujours insatisfaite, publie un avis sur Google d’une étoile et des commentaires négatifs sur la page Facebook du salon de coiffure, incitant les clients de celui-ci à ne pas retenir ses services. Elle publie aussi sur sa page Facebook, une publication accessible au public, un commentaire dans lequel elle identifie la demanderesse sous le nom K-ro et incite le public à ne pas se faire avoir. Cette publication aurait fait l’objet de 466 commentaires et de 108 partages sur Facebook. Les demandeurs prétendent qu’à la suite de ces publications diffamatoires, ils ont subi une perte de clientèle et une diminution importante de leur chiffre d’affaires, ont consacré beaucoup d’énergie pour la gestion des réseaux sociaux et pour contrôler les commentaires négatifs faits à leur égard, en plus du stress engendré par ceux-ci.
Les propos publiés par la défenderesse sur sa page Facebook revêtent un caractère diffamant et tendancieux portant atteinte à l’image des demandeurs. Ces propos sont désagréables et portent atteinte aux services dispensés par les demandeurs dans le domaine de la coiffure. On peut conclure qu’ils sont empreints de méchanceté et qu’ils visaient à nuire aux activités des demandeurs. Il ne fait pas de doute qu’une partie des pertes du salon de coiffure est attribuable aux commentaires néfastes qui ont été fait sur la page Facebook de la défenderesse, mais la preuve n’est pas suffisante pour affirmer que toutes les pertes subies sont en lien avec ces commentaires. La page Facebook sur laquelle apparaissaient les commentaires a été retirée un mois plus tard après l’envoi d’une mise en demeure par l’avocat des demandeurs.
Le Tribunal accorde à la demanderesse, copropriétaire qui a procédé à la pose des rallonges, une somme de 4 000,00$ à titre de dommages moraux et à l’autre demandeur copropriétaire, une somme de 1 000,00$ à titre de troubles, ennuis et inconvénients pour la gestion des médias sociaux et le contrôle des commentaires négatifs. Il accorde aussi la somme de 5 000,00$ à titre de pertes pécuniaires subies par le salon et atteinte à sa réputation. De plus, la preuve démontre que la publication des propos diffamatoires par la défenderesse sur sa page Facebook constitue une atteinte illicite et intentionnelle au sens de l’article 49 de la Charte. Manifestement, la défenderesse avait l’intention de nuire aux demandeurs. Ces dommages ayant pour objectif de punir ou de dissuader la partie fautive, et sont établis à 2 500,00$ pour l’ensemble des demandeurs.